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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kenya (Ratification: 2001)

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération prévue à l’article 14(1) de la loi sur la réglementation des salaires et les conditions d’emploi (chap. 229), qui s’applique aussi bien aux secteurs privé que public, se réfère seulement aux montants payés en espèces et que l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail, qui n’a pas encore été approuvé, comporte une définition similaire. Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi sur l’emploi définit la rémunération comme «tous traitements, salaires, honoraires, taux horaire, primes, salaires des heures supplémentaires ou tout autre paiement ou combinaison de deux ou plusieurs de ces paiements payables par un employeur à un travailleur conformément à un contrat de service». La commission note aussi que le projet de loi sur l’emploi prévoit des allocations de nourriture et de logement, mais qu’il n’est pas clair si ces dernières sont couvertes par l’article 3. La commission rappelle que la notion de rémunération couverte par l’article 1 a) de la convention s’applique au salaire de base aussi bien qu’aux autres avantages qu’ils soient payés en espèces ou en nature. Elle encourage donc le gouvernement à profiter de la révision législative en cours pour mettre l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail et l’article 3 du projet de loi sur l’emploi en conformité avec la convention en étendant la définition de la rémunération dans ces deux projets aux avantages et aux paiements en espèces et en nature. Prière de tenir la commission informée de tous nouveaux développements par rapport à l’adoption des projets de loi susmentionnés.

2. Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale et législation. La commission note que l’article 43(1) du projet de constitution interdit la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe, et que l’article 66(2)(a) prévoit que chaque travailleur a droit à une «rémunération équitable». La commission note aussi avec intérêt que l’article 6(3) du projet de loi sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission accueille favorablement ces dispositions et encourage le gouvernement à réaliser des progrès dans l’adoption de la législation susmentionnée. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations et notamment les décisions de justice pertinentes, prouvant que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.

3. Article 2. Fixation des salaires - ordonnances sur les salaires. La commission note qu’aux termes de la loi sur la réglementation des salaires et les conditions d’emploi, les taux minima de rémunération sont fixés par les ordonnances sur les salaires publiées par le ministre sur recommandation du Conseil des salaires établis par le ministre. Tout en prenant note aussi de l’adoption de l’ordonnance portant modification de la réglementation des salaires (générale) et de l’ordonnance de 2002 portant modification de la réglementation des salaires (l’agroalimentaire), conformément à l’article 12 de la loi susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les ordonnances en question resteront applicables une fois que le projet de loi sur les institutions du travail sera adopté. Si c’est le cas, prière de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacune des catégories professionnelles couvertes par les ordonnances en question.

4. Article 2. Détermination des salaires - conventions collectives. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement qu’il n’existe aucune convention collective ou régime de services prévoyant des écarts dans les taux de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et que tous les contrats d’emploi prévoient une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Tout en notant que la convention collective de 2002-03 conclue entre les Autorités portuaires du Kenya et le Syndicat des dockers comporte une structure de salaire basée sur les grades et les «points de rémunération», la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et points de rémunération couverts par la convention en question. Prière de fournir aussi des copies des conventions collectives récentes fixant les salaires dans les secteurs dans lesquels les hommes et les femmes ne sont pas représentés de manière égale.

5. Article 2. Détermination des salaires - régimes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les méthodes utilisées pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de salaires correspondants, dans les régimes de la fonction publique et de transmettre notamment des copies de tels régimes. Prière de transmettre aussi des copies de la loi sur la Commission de la fonction publique (chap. 189) et du Régime de la fonction publique, qui ne sont pas annexées au rapport.

6. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’évaluation des emplois est à la base de la fixation des rémunérations et de la promotion des travailleurs. Elle est réalisée dans le cadre des processus d’évaluation du travail par des spécialistes et des conventions collectives pour les travailleurs du secteur privé et dans le cadre des régimes de services dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes particulières d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs public et privé et d’indiquer notamment dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs sont associés à la fixation des salaires dans le cadre des conventions collectives sur la base de l’évaluation des emplois.

7. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national du travail et les conseils tripartites des salaires donneront effet aux dispositions de la convention, une fois que le projet de loi sur les institutions du travail sera adopté.

8. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’application du principe de l’égalité de rémunération, tel que garanti par la convention, est contrôlée et assurée. De telles informations devraient inclure des données statistiques ventilées par sexe, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que des décisions administratives et judiciaires et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes infractions relevées par les organismes compétents par rapport aux cas de discrimination en matière de salaire et sur les recours utilisés à ce propos.

9. La commission constate que le gouvernement est en train d’élaborer une «politique nationale sur l’égalité des sexes et le développement» et qu’une Commission nationale sur l’égalité des sexes et le développement a étéétablie conformément à la loi no 13 de 2003 et est devenue opérationnelle en janvier 2004. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la politique nationale en question et des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et pour promouvoir son application dans le secteur privé, dans le cadre de la politique nationale susmentionnée et par la Commission nationale ainsi que tout autre organisme pertinent.

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