ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement, mais regrette que ce rapport ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires et ne contienne que des informations générales qui ne lui permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, principe posé dans la convention, s’applique en pratique.

2. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe, elle s’était intéressée aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Ces commentaires datés du 23 février 2001 signalent entre autres que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux de salaires qui ne sont pas conformes aux règlements du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS). La commission relève que, dans son rapport de 2004, le gouvernement déclare que l’USLC ne fournit aucune précision sur les localités reculées concernées, mais que le gouvernement a envoyé une lettre à cette organisation pour la localisation des faits, et que, le cas échéant, des mesures seront prises. La commission espère que des précisions seront données et que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les mesures adoptées à propos des questions soulevées par l’USLC. Il pourrait notamment mentionner les mesures prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités en vue d’assurer que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique intégralement.

3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires négociés par le biais de conventions collectives ont connu une augmentation allant de 7 à 18 pour cent; toutefois, le gouvernement ne transmet pas d’information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique en pratique.

4. La commission est amenée à renvoyer à sa précédente demande directe concernant les prestations et indemnités qui, en vertu de la convention collective de CAMRAIL, ne sont accordées qu’aux femmes et aux enfants. Elle avait relevé que l’article 2 de la convention collective prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, mais restreint les facilités de transport aux «épouses et enfants du travailleur» (art. 70(a) et (b)), le mari d’une employée ne pouvant donc pas bénéficier de ces indemnités. La commission signale une nouvelle fois que la convention vise tous les éléments de la rémunération découlant de la relation d’emploi. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives relatives à la rémunération, notamment en matière de prestations et d’indemnités supplémentaires.

5. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 37(1) de la convention collective de la manutention portuaire, «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe. Rappelant que le principe consacréà l’article 1 b) de la conventionva au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes couverts par la convention collective de la manutention portuaire aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et non seulement pour un travail égal.

6. Statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a toujours pas eu de collecte de statistiques ventilées par catégories d’emploi et niveaux de salaires; elle relève que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau et espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un très proche avenir. Elle espère aussi que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir les statistiques nécessaires ventilées par sexe afin que la commission puisse évaluer la nature et l’importance des inégalités de salaire existant entre les travailleurs et les travailleuses.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer