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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2004
  4. 1996

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des informations relatives à l’application de l’article 5, paragraphe 4; de l’article 7, paragraphe 2,et de l’article 12 de la convention.

Article 5, paragraphe 4.  Participation des représentants de l’employeur ou de l’entreprise à l’inspection du travail. La commission note que, en vertu des articles 236, paragraphe 2, et 237, paragraphe 3, du Code du travail, les représentants des employés responsables en matière de sécurité et de santé et les représentants des syndicats ont compétence pour contrôler l’état de la protection des travailleurs sur le lieu de travail, et que les représentants des syndicats peuvent participer aux travaux des commissions publiques chargées de tester les équipements et les machines avant qu’elles ne soient utilisées dans la production, de mener des enquêtes sur les accidents professionnels et de contrôler l’état de la protection des travailleurs lorsque cela fait partie de leur mission d’amélioration prévue dans les conventions collectives. En vertu de cette disposition de la convention, les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise devront avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites; le gouvernement est prié d’indiquer en vertu de quelle disposition les représentants de l’employeur ou de l’entreprise peuvent participer à cette activité de supervision.

Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à des contrats conclus par des employeurs afin de se livrer simultanément à des activités conjointes sur un même lieu de travail; ces contrats mentionnent les responsabilités mutuelles des employeurs ainsi que leurs responsabilités respectives prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des copies ou des extraits de ces contrats contenant des clauses en vertu desquelles les employeurs doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.

Article 8, paragraphe 3. Procédures en vertu desquelles les critères et les limites d’exposition fixés sont révisés à intervalles réguliers. La commission note que l’amélioration régulière des normes de sécurité au travail est l’un des principes fondamentaux de la sécurité au travail énoncés à l’article 209 du Code du travail. La commission prend également note des informations relatives à la création d’un laboratoire central pour la sécurité et la santé au travail placé sous la direction de l’inspection publique du travail. La principale mission de ce laboratoire est de déterminer les conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le rôle de l’inspection publique du travail et du laboratoire, et sur leurs activités spécifiques destinées à garantir que les critères et les limites d’exposition fixés sont complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

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