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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en août 2004. Elle prend note, en particulier, de la déclaration du gouvernement sur les consultations régulièrement effectuées, depuis 2001, au sein du Conseil national consultatif du travail, qui ont abouti à la ratification des conventions nos 111, 137, 138, 178, 179, 182 et 185. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.

2. Consultations avec des organisations représentatives. La commission note que le gouvernement s’engage à communiquer copie des nouveaux statuts du Conseil national consultatif du travail dès leur adoption. Elle rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent de la liberté syndicale, sans laquelle il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites (paragr. 39 et 40 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les procédures mises en œuvre pour assurer que les consultations prévues par cette convention prioritaire aient lieu avec des «organisations représentatives» jouissant du droit à la liberté syndicale (article 1 de la convention).

3. Fonctionnement des procédures consultatives. Enfin, la commission rappelle sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.

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