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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Türkiye (Ratification: 1946)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2004
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1995
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission prend note des observations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). Le gouvernement n’a pas encore transmis ses commentaires au sujet de ces observations.

La commission avait pris note, à plusieurs reprises, dans ses observations antérieures, des commentaires reçus de la part des organisations de travailleurs alléguant un contrôle inadéquat de l’application de la convention en raison du faible nombre d’inspections. Par ailleurs, ces inspections ne couvrent pas toutes les catégories de travailleurs. Les mêmes allégations ont été réitérées par Kamu-Sen. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées et de transmettre des informations sur la manière dont il envisage de garantir qu’un nombre adéquat d’inspections est effectué annuellement à l’égard de tous les travailleurs couverts par la convention.

La commission prend note également des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement de 2003. Le nombre d’inspections générales et d’inspections de «contrôle» effectuées a baissé de manière significative au cours des années 2001 et 2002 par rapport à 2000. Elle demande au gouvernement d’expliquer les raisons de la baisse du nombre d’inspections effectuées en 2001 et 2002 et le prie de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, les extraits disponibles des rapports des services d’inspection et de fournir des informations, en particulier sur le nombre et la nature des infractions relevées sur les questions relatives au repos hebdomadaire.

Par ailleurs, la commission note, d’après les commentaires de la TISK, que l’application du repos hebdomadaire sur les lieux de travail n’a donné lieu à aucun différend et que les conventions collectives prévoient en général que les travailleurs qui sont occupés pendant le jour de repos hebdomadaire reçoivent une rémunération trois fois supérieure au salaire journalier. Le gouvernement voudra peut être attirer l’attention des partenaires sociaux sur l’article 7 de la convention qui dispose que, autant que possible, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions au repos hebdomadaire seront établies.

Par ailleurs, des demandes concernant certains points sont adressées directement au gouvernement.

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