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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Colombie (Ratification: 1967)

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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation communiquée en annexe.

Elle prend note en particulier de la fusion, en vertu de la loi no 790 de 2002, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère de la Santé en un seul ministère désigné ministère de la Protection sociale dont les objectifs, la structure et les fonctions sont définis par le décret no 205 du 3 février 2003. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution no 0004283 du 23 décembre 2003, fixant la nouvelle juridiction des bureaux d’inspection du travail, les juridictions des inspections du travail sont redistribuées de manière àélargir le champ d’action des services d’inspection à tout le territoire national et à améliorer leur fonctionnement, et à opérer la répartition des ressources en fonction de certains critères tels que la division politico-administrative du pays; le nombre de municipalités par département; l’étendue des départements; la population totale, la population en âge de travailler et la population économiquement active; le taux de chômage; le taux de sous-emploi; le nombre d’entreprises; les distances entre les municipalités, ainsi que les facilités de communication et de transport et les charges de travail.

La commission note que le système d’inspection du travail est placé sous l’autorité centrale du nouveau ministère, qu’il est structuré au niveau central en une Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle; au niveau régional, en 32 directions territoriales réparties dans les chefs-lieux de département, en bureaux spéciaux pouvant être créés par décision ministérielle en fonction de nécessités d’ordre politique, économique et social dans une région déterminée, et au niveau local en des bureaux d’inspections municipaux du travail dont le siège et la juridiction seront déterminés par le ministre. Selon le gouvernement, les structures régionales et locales dépendent techniquement du vice-ministère des Relations du travail et administrativement de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail sur l’efficacité des activités d’inspection du travail et de transmettre copie des résolutions nos 002 et 0951 de 2003 du ministre de la Protection sociale, mentionnées dans son rapport et de tout autre texte adopté en application du décret no 205 susmentionné, traitant de sujets couverts par la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains points.

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