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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

1. Incidence du nouveau régime des pensions sur l’application de la convention. En réponse aux demandes faites par la commission relativement à l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention, le gouvernement fournit avec son rapport un document préparé par la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ainsi que des statistiques relatives au nombre de gens de mer à la retraite percevant des pensions dans le cadre des différents régimes de pensions qui leur sont applicables. A cet égard, la note préparée par la SBS rappelle qu’il n’existe pas au sein du Système privé de pension (SPP) un régime spécifique applicable aux gens de mer et que l’affiliation au SPP se fait sur une base volontaire. La SBS se réfère, par ailleurs, à la loi no 27617 du 1er janvier 2002 aux termes de laquelle les personnes affiliées au SPP à la date d’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, et qui bénéficiaient au moment de leur incorporation du droit à une retraite anticipée au sein du Système national de pensions (SNP), pourront se prévaloir de ce droit également dans le cadre du SPP.

La commission prend note de ces informations. Toutefois, dans la mesure où un nombre important de modifications sont intervenues ces dernières années dans la législation et dans la réglementation donnant effet à la convention et afin de pouvoir procéder à une évaluation précise de la manière dont la convention est appliquée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur l’application de la convention demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention pour chacun des articles de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, rapportée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.

En rapport avec le premier point, le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’adoption du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003, la tâche de réajustement des pensions des personnes concernées n’incombe plus au Bureau de normalisation de l’assurance (ONP). A cet égard, le rapport du gouvernement indique qu’aux termes de la nouvelle loi no 28047 du 31 juillet 2003, chaque entité doit procéder, pour les retraités affiliés au régime de la loi no 20530 sans pour autant avoir été des agents publics, à l’établissement des charges publiques correspondantes aux fins du réajustement des pensions versées à ceux-ci. Le gouvernement ajoute, en outre, que la résolution no 57 du 30 janvier 2003 de la juridiction administrative (Juzgado de Derecho público) a déclaré le ministère de l’Economie et des Finances comme étant l’entité succédant à l’ONP en la matière, et qu’une demande a été faite au juge administratif afin de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des modifications intervenues, le ministère de l’Economie et des Finances est également responsable du réajustement des pensions des retraités de la CPV. Le gouvernement conclut en déclarant que, l’affaire étant toujours en instance, il communiquera dans son prochain rapport des informations concernant toute évolution de la situation.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que toutes les mesures qui s’imposent seront effectivement prises par le gouvernement, au besoin en amendant les textes de lois afin de les clarifier en désignant sans ambiguïté les organismes responsables, et qu’il sera en mesure de l’informer très prochainement d’une issue favorable donnée à l’affaire examinée. Quant au second point susmentionné, elle relève que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations y relatives et espère qu’il ne manquera pas de fournir toutes les indications nécessaires dans son prochain rapport comme il s’y était auparavant engagé.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie à une note de l’ONP dans laquelle celui-ci indique avoir donné effet à la décision ordonnant le réajustement des pensions sur la base des salaires perçus par les employés en activité de même catégorie de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU), à l’exception de trois cas. La note précitée ajoute que les dossiers de ces trois personnes ont été envoyés au ministère de l’Economie et des Finances en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi no 27719 du 12 mai 2002 et du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003 ayant pour effet de dessaisir l’ONP de la question. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement l’informe dans son prochain rapport de tous développements ultérieurs intervenus dans cette affaire et qu’il précise, en particulier, i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux pensionnaires concernés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu un tel réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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