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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations concernant le Togo contenues dans le rapport de synthèse intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre» (BIT/IPEC, 2001) - rapport réalisé dans le cadre du projet sous régional de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Pour l’ensemble des neuf pays de la région étudiés dans ce rapport, la traite des enfants constitue un phénomène national et transfrontalier. Le rapport précise que le Togo, pays d’origine, de transit et de destination, s’est engagé depuis un certain temps déjà dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait pris note dans ce contexte de plusieurs mesures prises par le gouvernement: préparation d’un projet de loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic; adoption d’un plan d’action nationale en mars 1999 par le ministère des Affaires sociales qui, déjà en janvier 1998, avait adressé aux directeurs régionaux des services sociaux une directive relative au trafic des enfants recommandant une action concertée avec les communautés, les associations et les ONG; mise en place de programmes spécifiques afin de lutter contre le trafic des enfants, y compris en collaboration avec le programme IPEC.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption du plan d’action nationale et des programmes de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite des enfants et les peines prononcées.

La commission note que dans ces deux derniers rapports le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Il indique cependant que l’étude-enquête pour l’élimination des obstacles à l’application des principes et droits fondamentaux au travail, initiée par le gouvernement et réalisée avec l’appui du BIT, a mis en évidence l’existence de certaines pratiques pouvant être assimilées à du travail forcé et que ces pratiques devraient progressivement disparaître sous l’effet des actions à mener dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration de l’OIT (PAMODEC). La commission relève que l’étude-enquête indique qu’un nombre important d’enfants des régions rurales du Togo sont acheminés vers les centres urbains pour exécuter des travaux domestiques, pour le coltinage dans les grands marchés, pour servir dans les bars (fufu-bars, bars-dancing) ou pour leur exploitation sexuelle au Togo ou à l’étranger, la plupart du temps sans contrat de travail et contre leur gré. L’étude se réfère également à la situation d’enfants togolais travaillant dans les plantations ivoiriennes, qui sont isolés des lieux d’habitation et n’ont ainsi aucune possibilité d’échapper à leurs propriétaires. En outre, la commission a eu connaissance d’un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants qui devrait être discuté en Conseil des ministres.

Par ailleurs, la commission constate que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies note avec inquiétude que le trafic d’êtres humains porte principalement sur les enfants, qui sont vendus dès l’âge de 2 ans pour travailler ultérieurement sur les plantations ou comme domestiques. Ces enfants seraient systématiquement exploités, mal nourris, sommairement vêtus et délaissés. Tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement pour s’attaquer au problème du trafic d’enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation de l’opinion et en organisant pour les fonctionnaires de la police des frontières et autres services répressifs un atelier sur les tendances du trafic des enfants et les recours judiciaires, le comité constate que les causes profondes de ce problème n’ont pas été suffisamment traitées (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001).

La commission note également le récent rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des Nations Unies (rapport de la douzième session, 13-22 mai 2003, E/CN.15/2003/14). Dans le cadre d’un débat thématique sur «la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants», le Togo est cité comme un exemple d’action efficace. Le rapport indique que, «malgré son manque de ressources relatif, le Togo avait créé et équipé des comités de surveillance dans l’ensemble du pays, lancé des campagnes de sensibilisation et mis en place des programmes visant à offrir des fournitures aux enfants et une aide économique aux mères, afin de réduire la traite des enfants».

La commission rappelle que la traite des personnes constitue une grave violation de la convention. Compte tenu de l’ensemble des informations qui précèdent, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux différentes mesures adoptées pour lutter contre la traite des enfants ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées en vue de réprimer la traite des enfants, si des procédures judiciaires ont été engagées contre les personnes responsables de cet acte et, le cas échéant, de préciser les peines prononcées. La commission rappelle à cet égard que selon l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention a l’obligation de s’assurer que ces sanctions sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Enfin, la commission constate que le Togo a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Cette convention dispose à son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées ci-dessus dans le cadre des rapports qu’il présentera sur l’application de la convention no 182.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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