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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales à Maurice et dans l’île Rodrigues. Elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre la traite et le travail forcéà des fins d’exploitation sexuelle.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation précédente sur ce point et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 octobre 2001. Rappelant que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission se réfère à la demande qu’elle lui a adressée directement en 2003 sur l’application de cette convention no 182. Etant donné que, selon l’article 3 a) de la convention no 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» recouvre «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de la traite d’enfants à des fins de travail pourrait être examinée plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait qu’en vertu de la convention no 182 les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 182.

Article 2, paragraphe 2 c), de la conventionTravail pénitentiaire exigé comme conséquence d’une condamnation. 3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 27(2) de l’ordonnance sur les prisons (titre XXIII, chap. 313) de 1888, telle que modifiée en 1945, le travail est optionnel pour les prisonniers dans l’attente d’un jugement ou pour les personnes en détention préventive. Cependant, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 16 du règlement de 1989 sur les prisons les détenus peuvent être astreints au travail, à condition qu’il s’agisse d’un type de travail autorisé par le commissaire. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que le travail ne peut être exigé d’un prisonnier qu’en conséquence d’une condamnation judiciaire. Il s’ensuit que les personnes qui sont détenues mais qui n’ont pas été condamnées - telles que les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement - ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule). La convention n’interdit pas de donner du travail aux prisonniers s’ils en font la demande, à condition que ce travail soit réalisé d’une façon tout à fait volontaire.

4. La commission note à la lecture du rapport de 2002 du gouvernement que les détenus travaillent sous la supervision et le contrôle du personnel pénitentiaire et participent à des activités qui contribuent à leur réinsertion - travaux domestiques dans les prisons, activités professionnelles et de réinsertion. La commission demande au gouvernement de décrire les activités professionnelles et de réinsertion (qui diffèrent des tâches domestiques dans les prisons) qu’effectuent les détenus dans l’attente d’un jugement. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que, conformément au règlement de 1989 sur les prisons, un travail pénitentiaire ne puisse être exigé que comme conséquence d’une condamnation, comme le prévoient l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et l’article 27(2) de l’ordonnance sur les prisons susmentionnées, pour qu’un travail ne soit proposé aux détenus dans l’attente d’un jugement qu’à leur demande, et pour qu’il soit réalisé de façon tout à fait volontaire.

Article 25Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucune disposition de la législation en vigueur ne prévoit de sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour introduire des dispositions légales prévoyant que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et pour garantir l’efficacité de ces dispositions au moyen de sanctions appropriées et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

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