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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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1. La commission a examinéà plusieurs reprises l’application de la convention en ce qui concerne l’esclavage sexuel à l’encontre des «femmes de réconfort» et le travail forcé dans l’industrie pendant la seconde guerre mondiale.

2. La commission a examiné ces questions de manière approfondie dans ses commentaires précédents et il est donc inutile de les répéter. La commission a indiqué en 2001, après un examen très détaillé de la situation, qu’elle «n’a pas pour mandat de statuer sur les effets juridiques des traités bilatéraux et multilatéraux et n’est donc pas en mesure de se prononcer sur ce point de droit. Elle a déjà indiqué qu’elle était préoccupée par le fait que les victimes de la violation de la convention, commise dans le passé par le gouvernement, vieillissaient sans que celui-ci ait répondu à leurs attentes, en dépit des avis exprimés publiquement sur la question par d’autres organismes et personnes dont la valeur est reconnue. La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures satisfaisant les réclamations des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions de justice, mesures législatives ou action gouvernementale.»  Cette indication a été répétée dans d’autres observations, en 2002 et 2003.

3. Autres commentaires reçus. Dans son observation précédente, en 2003, la commission a demandé au gouvernement de répondre à propos des observations reçues d’organisations de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution. Il s’agissait des commentaires suivants:

-           commentaires présentés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération coréenne des syndicats (FKTU), reçus le 8 septembre 2003;

-           commentaires présentés par le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique, reçus le 29 août 2003;

-           commentaires présentés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), reçus le 30 septembre 2003.

4. Depuis la dernière session de la commission, le Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique a présenté trois observations additionnelles, lesquelles ont été communiquées au gouvernement entre juin et septembre 2004. Une observation de 347 pages (qui comprenait beaucoup de documents historiques) a aussi été reçue de la FKTU et de la KCTU. Elle a été communiquée au gouvernement le 2 septembre 2004. Le gouvernement a transmis ses commentaires à propos de ces observations le 8 octobre 2004 dans un document de 794 pages (consistant principalement en copie de décisions de justice). Le Bureau a également reçu, très peu de temps avant l’ouverture de la présente session, des informations additionnelles du Syndicat japonais des travailleurs des chantiers navals et de la construction mécanique. Ces observations ont été adressées au gouvernement le 10 novembre 2004.

5. Dans sa communication du 8 octobre 2004, le gouvernement a répondu à ces observations, à l’exception des plus récentes qui lui ont été transmises le 10 novembre (avec quelques modifications mineures dans une lettre du 20 octobre 2004). La commission note que le gouvernement a déclaré de nouveau qu’elle devrait renoncer à poursuivre l’examen de ce cas, d’autant plus qu’en 2004 la Commission de la Conférence n’a pas accepté d’examiner les commentaires de la commission dans le cadre d’une discussion tripartite.

6. Le gouvernement s’est référé aux observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) du 30 septembre 2003 selon lesquelles il n’y a de violation de la convention ni dans la législation ni dans la pratique existantes au Japon, et examiner une situation dans laquelle il n’y a pas eu de violation de la convention depuis cinquante-cinq ans dépasse le mandat de la commission. A ce sujet, la commission a déjà indiqué les raisons pour lesquelles elle continue d’examiner la situation. En outre, comme il l’avait déjà fait précédemment, le gouvernement s’est référé dans sa réponse au Fonds asiatique pour les femmes (AWF) qui bénéficie de son soutien. L’AWF fonctionne grâce aux dons des sociétés privées japonaises et des citoyens sur la base d’un partenariat privé-public avec le gouvernement. Le gouvernement a une nouvelle fois fait état de sa participation financière à ce Fonds, sous forme de prise en charge des coûts administratifs, et du fait que le Premier ministre a adressé une lettre d’excuses aux femmes victimes. Il s’est également référé au paiement des réparations pour l’AWF à 285 anciennes «femmes de réconfort» aux Philippines, République de Corée et Taiwan.

7. Décisions de justice pertinentes. La réponse du gouvernement et les observations des organisations de travailleurs présentent en détail plusieurs actions en justice que des victimes de l’esclavage sexuel ou du travail forcé dans l’industrie ont intentées contre le gouvernement ou les entreprises intéressées, ou les deux, en vue d’être indemnisées pour le préjudice subi. Ces informations sont fournies en réponse à la demande de la commission d’être tenue informée des décisions de justice pertinentes. Le gouvernement a informé la commission du fait que, s’agissant des actions en réparation du préjudice entamées contre le gouvernement, dans les cas où ces actions sont arrivées à leur terme, la Cour suprême du Japon, la Haute Cour et la Cour de district ainsi que les Cours de districts des Etats-Unis ont rejeté les plaintes contre le gouvernement. La commission note également que, au moment où le rapport a été rédigé, une procédure en appel était toujours en cours dans certains cas. En outre, la commission croit comprendre, au moins dans un cas, que l’une des entreprises poursuivies a décidé de verser une indemnisation aux victimes du travail forcé en temps de guerre, à la suite de la suggestion du tribunal, avant que les procédures d’appel n’arrivent à leur terme.

8. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les résultats des cas qui n’ont pas encore été résolus, et de toute autre action qui pourrait avoir été intentée.

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