ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2004
Demande directe
  1. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et de celles qui sont disponibles par d’autres sources nationales et internationales auxquelles le rapport renvoie, dont il ressort qu’il est donné pleinement effet aux articles 7 à 15 de la convention.

La commission prend note par ailleurs des informations détaillées communiquées par le gouvernement par lettre du 17 novembre 2003 en réponse à un commentaire du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) au sujet de l’application de la convention.

Selon le NZCTU, les statistiques sur les salaires collectées par Statistics New Zealand pour son Enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) utilisent des méthodologies diverses et donnent des chiffres différents de ceux relatifs aux salaires, qui sont utilisés dans l’Indice du coût de la main-d’œuvre et sont tirés de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, coordonnée par le ministère du Travail. Du point de vue du NZCTU, cette incohérence rendrait la comparaison des données et leur utilisation malaisée, et il serait souhaitable que les deux organes gouvernementaux coopèrent davantage pour l’utilisation autant que possible de normes et méthodologies similaires pour la collecte des données sur le salaire.

La commission constate pour sa part que, d’une part, que les données sur les salaires utilisées dans l’Indice des coûts du salaire ne sont pas tirées de l’Enquête auprès des ménages sur la main-d’œuvre, mais d’une enquête trimestrielle auprès des employeurs, telle l’enquête trimestrielle sur l’emploi et, d’autre part, que c’est Statistics New Zealand qui assure la conduite les deux enquêtes. Dans sa réponse en date du 17 novembre 2003, le gouvernement a communiqué, en outre, des informations détaillées sur les différentes mesures des salaires produites par Statistics New Zealand en ce qui concerne les objectifs, la source, l’étendue et les méthodes de ces mesures. Ces précisions sont venues compléter et confirmer les informations qu’il avait fournies dans son premier rapport ainsi que celles disponibles au BIT. La commission estime en conséquence qu’il n’y a pas contradiction mais complémentarité entre lesdites mesures et relève que, selon le gouvernement, Statistics New Zealand est en mesure de fournir de plus amples informations quant aux différences relatives à ces mesures des salaires et aux sources les plus appropriées aux besoins des utilisateurs, toute information méthodologique étant également disponible sur le site internet de Statistics New Zealand.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer