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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

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1. La commission se réfère à ses précédents commentaires et aux conclusions adoptées en 2000 par le comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention, et prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2003. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail en 2003 (loi no 4857); et en particulier des Parties I et II. Elle prend également note des commentaires soumis en 2003 par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK).

2. La commission note avec satisfaction que, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la convention, l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail dispose que le licenciement doit être fondé sur des motifs valables et interdit certains motifs. La commission note toutefois que les articles 1 et 4 de la loi sur le travail contiennent des dispositions qui excluent plusieurs catégories de travailleurs du champ d’application de la loi. Elle relève aussi que l’article 25 de la loi sur le travail contient des dispositions relatives aux motifs valables de licenciement, motifs qui comprennent les «cas de violation des règles d’éthique et de bonne volonté et les cas similaires» ainsi que les cas de «force majeure»; elle note qu’aux termes de l’article 18, les dispositions relatives au fondement des licenciements sur des motifs valables ne s’appliquent pas aux entreprises qui emploient 30 travailleurs ou moins. Se référant à cette limitation, la DISK allègue qu’elle aura pour effet d’exclure environ 95 pour cent de l’ensemble des entreprises du champ d’application de la protection de l’article 18. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, comment une protection au moins équivalente à celle de la convention est assurée à toutes les catégories de travailleurs exclues - notamment, aux employés d’entreprises qui comptent moins de 30 salariés. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur les consultations tripartites intervenues afin d’exclure de l’application de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, comme le prévoit l’article 2 de la convention.

3. La commission note également avec satisfaction que, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention, l’article 20 de la nouvelle loi sur le travail donne droit à tout travailleur licencié de présenter un recours contre la mesure de licenciement devant un tribunal, et que l’article 21 décrit les effets d’un licenciement injustifié. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

4. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra également des informations sur les questions soulevées en 2000 par la commission et au cours du débat de la Commission de la Conférence en 2001 à propos des modifications de la loi no 854 sur le travail maritime et de la loi no 5953 sur le travail des journalistes, nécessaires pour donner effet à la convention.

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