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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - El Salvador (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention qu’a communiquées la Commission intersyndicale de El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS). La commission prend également note des commentaires du gouvernement à propos de ces observations qui ont été reçus en janvier 2003.

1. La commission intersyndicale estime que El Salvador ne dispose ni d’une véritable politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs ni d’un bon degré d’application de cette politique. Il n’y a pas non plus de système effectif et fiable d’inspection des conditions de santé et de sécurité au travail. Les événements survenus en 2002 dans le secteur de la maquila, à savoir l’intoxication de près de 600 travailleurs, démontrent qu’il n’y a pratiquement pas d’inspections sur les lieux de travail et que les rares inspections ne sont pas conformes aux standards établis dans la législation nationale et les instruments internationaux. Selon la commission intersyndicale, le nombre de travailleuses des maquilas dont la santé a été affectée est important et en augmentation. La commission intersyndicale indique aussi que les organisations syndicales n’ont pas été consultées à propos de l’élaboration de mesures plus effectives en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir la création de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail et la mise en place des projets régionaux en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre desquels sont formés des employeurs, des travailleurs et des fonctionnaires gouvernementaux afin de parvenir à une nouvelle culture en matière de prévention des accidents du travail. Le gouvernement indique aussi qu’il analyse, en vue de son approbation, un projet de loi sur la sécurité dans les centres de travail. La commission prend note de ces informations mais constate que le gouvernement n’en fournit pas sur les points soulevés par la commission intersyndicale, en particulier sur le fonctionnement du système d’inspection dans les maquilas. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur cette question dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer si la nouvelle loi sur la sécurité dans les centres de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation, le gouvernement consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 8 de la convention.

La commission examinera, à sa prochaine session, le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, à la lumière de la réponse qu’il communiquera à propos des points soulevés dans la présente observation.

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