ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations de la Confédération des syndicats albanais du 30 septembre 2004, qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse faire des commentaires. Elle prendra ces observations en considération conjointement avec les éventuelles réponses du gouvernement lors de sa prochaine session.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation. Rappelant ses commentaires précédents sur les lois et les réglementations mettant la convention en application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne la structure des salaires dans le service public, selon la section 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de fournir une mise à jour des lois et des réglementations pertinentes concernant la rémunération dans le secteur budgétaire. Prière également d’indiquer si les lois no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions sur la rémunération des emplois couverts par ces lois et de communiquer copie de ces textes.

2. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes existent principalement dans les régions rurales. Elle note également qu’une étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et à la maison sera réalisée dans cinq régions afin de développer des recommandations pour les prochaines actions du gouvernement.

-           La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’évaluer les inégalités de rémunération entre les sexes dans les zones rurales et urbaines, y compris les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes.

-           Notant que la Commission pour l’égalité des chances (CEC) organise des activités générales de promotion des droits des femmes, la commission souhaite recevoir des informations complémentaires sur la manière dont les activités de la CEC abordent plus spécifiquement la question de l’égalité de rémunération.

-           Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques récentes sur la rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, en se conformant autant que possible à l’observation générale 1998 de la commission sur la convention.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, selon le Code du travail, les différences de salaire doivent être fondées sur des critères objectifs, tels que la quantité et la qualité de travail, les qualifications professionnelles et les années de service. Notant que ces critères peuvent en effet être sans rapport avec le sexe du travailleur, la commission insiste toutefois sur la nécessité de promouvoir l’évaluation objective en vue d’évaluer le contenu du travail exécuté, afin d’exclure les discriminations de rémunération dues à des perceptions stéréotypées de la valeur des travaux exécutés traditionnellement par les femmes. Le gouvernement est par conséquent prié de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

4. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer