ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2011
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2251 et 2216 (respectivement 333e et 334e rapports, mars et juin 2004).

Champ d’application de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du code (en particulier les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, la commission renouvelle sa demande.

Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes. Elle constate que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 419 du Code du travail, qui prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral. A ce même titre, il se réfère également à l’article 30 de la loi sur les syndicats de 1996. De plus, le gouvernement cite le cas d’un membre d’un syndicat travaillant dans la compagnie de charbon «Cheliabinsk» que l’ingénieur en chef de la mine «Kapitalnaya» a forcéà quitter le syndicat. Cet ingénieur en chef a été reconnu coupable de discrimination antisyndicale et obligéà payer une amende. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions concrètes imposées aux employeurs coupables de discrimination antisyndicale et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.

Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines bénéficient des droits à la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 9 de la loi sur les principes essentiels du service civil, les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement précise en outre qu’étant donné que la législation ne prévoit pas de dispositions particulières en vue de la participation des fonctionnaires au partenariat social, cette catégorie d’employés bénéficie également du droit à la négociation collective. Il mentionne l’existence du Syndicat des employés des organes d’Etat et du service civil. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives applicables aux fonctionnaires et aux employés civils travaillant pour l’armée et pour le système d’exécution des peines.

Pour ce qui est de la demande qu’elle a adressée précédemment au gouvernement le priant d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 du Code du travail qui stipule que, lorsque le syndicat représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, d’autres organes représentatifs peuvent représenter les intérêts des travailleurs. La commission estime que, dans ces conditions, la négociation directe entre l’entreprise et ses employés, sans passer par des organisations suffisamment représentatives lorsque celles-ci existent, risque de porter atteinte au principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 31 de sorte qu’il apparaisse clairement que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicats sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres organes représentatifs.

En ce qui concerne sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pouvaient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective, la commission prend note de l’indication du gouvernement pour qui ce droit est généralement prévu au chapitre 2 de la loi sur les syndicats.

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation offre la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel.

Enfin, pour ce qui est de sa précédente demande d’éclaircissement sur la question de savoir si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6(7) de la loi relative aux conflits collectifs du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une telle réglementation est nécessaire afin d’empêcher une impasse dans le règlement de conflits collectifs du travail. La commission rappelle qu’il est difficile de concilier un arbitrage imposé par les autorités à leur seule initiative avec le principe de négociation volontaire stipuléà l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement mentionne six cas de litiges réglés par arbitrage, sans donner plus de détails, la commission le prie de transmettre plus d’informations à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer