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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Népal (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que la question de la protection par voie législative contre tous actes de discrimination antisyndicale sera traitée par des comités chargés de la réforme de la législation. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer qu’une disposition sera promulguée pour garantir une protection expresse contre des actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de faire connaître tout progrès réaliséà cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la législation du travail, chargé de la question.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation des dispositions visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement déclare que cette question sera traitée dans différents forums tripartites en vue d’atteindre un consensus et que le conseil formulé par la commission d’experts sera pris en considération lors de la prochaine révision de la législation. Une fois de plus, la commission demande au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et de l’assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès réaliséà ce propos.

Article 4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays, constitue une mesure préventive d’urgence qui n’a jamais été invoquée ni mise en pratique, n’a pas pour but de restreindre les droits syndicaux et ne sera pas utilisée contre les intérêts des travailleurs. La commission note l’intention du gouvernement de discuter de la question avec ses partenaires sociaux lorsque les réformes législatives auront lieu. Rappelant que cet article accorde de larges pouvoirs susceptibles de porter atteinte aux garanties établies par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats et de la tenir informée de tout progrès réaliséà ce propos.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle ladite loi a pour objectif principal de sauvegarder les droits du public en matière de services essentiels et non pas de restreindre les droits des syndicats. Elle note également que le gouvernement est d’avis que certaines dispositions devraient être en place pour préserver l’intérêt public et sauver le pays en période de crise ou d’urgence. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application pratique de cette loi doit être bénéfique aux travailleurs et aux employeurs, de même qu’à l’ensemble de la nation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi de 1957 sur les services essentiels.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom du gouvernement ne bénéficient pas du droit de s’organiser. Elle avait alors rappelé que seuls les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prend note des éclaircissements que le gouvernement a apportés à ce sujet, à savoir que les employés d’entreprises publiques et les enseignants des écoles publiques sont, bien qu’employés du gouvernement, employés en vertu de lois distinctes de celle qui régit la fonction publique et peuvent donc bénéficier du droit d’organisation et de négociation collective, et que les fonctionnaires dont les postes ne sont pas inscrits au Journal officiel du pays bénéficient des mêmes droits. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir copie des lois concernant les droits d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres fonctionnaires n’entrant pas dans le cadre de la loi sur la fonction publique.

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