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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires la commission avait soulevé la question des peines applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs ainsi qu’aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres.

La commission note avec satisfaction que les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence donnent lieu, en vertu des articles 267 et 435 du nouveau Code du travail, à des dommages-intérêts ainsi qu’à des sanctions suffisamment dissuasives, y compris des sanctions pénales.

Article 4. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 68 (Livre I) qui prévoyait que, en l’absence de conventions collectives nationales, régionales ou locales ou d’arrêté ministériel fixant les conditions d’emploi d’une profession déterminée, un accord collectif concernant un ou plusieurs établissements ne pouvait que porter sur la fixation du salaire et de ses accessoires, sauf dérogation du ministre du Travail. La commission note avec satisfaction que la disposition en question a été supprimée et que l’article 100 du nouveau Code du travail dispose que la convention d’entreprise ou d’établissement a pour objet, en l’absence de toute convention collective, de définir les conditions de travail, d’emploi et de sécurité sociale, comme s’il s’agissait d’une convention collective simple.

2. a) La commission note qu’en vertu de l’article 98 du nouveau Code du travail une convention collective concernant une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements d’une entreprise peut être conclue entre, d’une part, un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, des délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement.

La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation, aux termes de l’article 4, de promouvoir et d’encourager la négociation collective entre, d’une part, les employeurs et organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 98 afin que des conventions collectives d’entreprise ou d’établissement puissent être conclues avec les délégués du personnel: 1) soit uniquement en l’absence de syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; 2) soit conjointement avec ces derniers.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les différends collectifs ne soient soumis à l’arbitrage obligatoire que sur la base d’un accord des deux parties. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’arbitrage, le nouveau Code du travail apporte des innovations majeures de nature à abréger les périodes de règlement de conflit, qui étaient auparavant assez longues, par l’introduction de délais au niveau de trois phases de règlement des conflits collectifs.

La commission constate toutefois que les articles 350 à 356 permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 258), la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail.

c) La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés, ainsi que sur toute mesure adoptée en vue de promouvoir la négociation collective.

Article 6. Dans ses derniers commentaires, se référant à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs, ainsi que la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. La commission note que le nouveau Code du travail reconnaît à certaines catégories de personnel des services, établissements et entreprises publics le droit de négociation collective. Ainsi, l’article 68 du nouveau Code du travail dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’employés publics soumis à un statut législatif et réglementaire particulier et visés par l’article 68 et de lui fournir une copie du décret, s’il a été adopté, auquel cette même disposition se réfère.

Pour ce qui est du personnel enseignant, le gouvernement indique qu’il existe trois syndicats professionnels autonomes dans les secteurs de l’enseignement supérieur, secondaire et primaire, lesquels sont concernés par les négociations collectives où sont débattues toutes les questions liées aux conventions collectives sans restriction de secteurs. La commission prie le gouvernement de confirmer que les syndicats d’enseignants ont le droit de participer directement aux négociations collectives intéressant leurs membres et de conclure des conventions collectives et de lui transmettre copie des conventions collectives en question.

Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement: 1) de lui donner des précisions sur la situation du personnel de la navigation aérienne au regard de la négociation collective; 2) de lui donner le nombre de conventions collectives conclues au sein du secteur public, précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

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