ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Madagascar (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note que le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et qu’il est actuellement au niveau de la présidence. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement soumis pour l’examen de la convention no 87 indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement débattu au Sénat avant d’être ramené devant l’Assemblée nationale pour être adopté. La commission prend donc pour acquis que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué et prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.

Article 4 de la convention. 1. La commission note que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». Notant que la formulation de l’article 109, impliquant une participation active de l’administration du travail dans l’établissement des critères de représentativité, risque de donner lieu à l’exercice d’une certaine discrétion de la part des autorités publiques, la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale lors de son examen du cas no 2132, rappelle que des critères objectifs précis et préétablis pour déterminer la représentativité d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs doivent exister dans la législation, de façon àéviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que cette appréciation ne saurait être laissée à la discrétion des gouvernements (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240, et 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 588). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 109 du projet de nouveau Code du travail soit réexaminé afin que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national soit déterminée en fonction de critères objectifs précis et préétablis tels que, par exemple, l’obtention d’un certain pourcentage lors d’un vote des employeurs ou travailleurs concernés.

2. La commission note que, à l’instar du Code du travail actuellement en vigueur, l’article 148 du projet de nouveau Code du travail prévoit que la conclusion de conventions collectives est obligatoire dès lors qu’une entreprise occupe habituellement 50 travailleurs. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement indique que, actuellement, une dizaine de conventions collectives ont été conclues à Madagascar, dont la plupart sont issues de grandes sociétés employant plus de 1 000 personnes. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer quelles mesures il entend prendre, dans le futur, pour promouvoir la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 employés.

3. Dans ses derniers commentaires, la commission avait invité le gouvernement à lui fournir des indications supplémentaires sur les dispositions qui s’appliquent pour la négociation collective des conditions de travail des travailleurs marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des données sur le nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique que le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMAA) a été légalement constitué en 2004 et que les agents non commis à l’administration de l’Etat (agents non encadrés) ne sont pas soumis à la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires et jouissent du droit de grève en vertu de l’article 13 de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut général des agents non encadrés de l’Etat. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant les dispositions relatives au droit de négociation collective des marins, et qu’il indique que la loi no 94-025 est muette concernant la jouissance du droit de négociation collective des «agents non encadrés de l’Etat », mais interdit la discrimination en raison de l’appartenance à une organisation syndicale et reconnaît le droit syndical et la liberté d’association en vue de la défense des intérêts collectifs.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention tant les marins que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective de la même manière que les autres catégories de travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques concernant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer