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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Suite aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 1912, dans sa précédente demande directe, la commission invitait le gouvernement à tenir compte, dans le cadre d’une future révision de la législation, de la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, notamment contre les licenciements et autres mesures préjudiciables, en assortissant notamment les dispositions prises à cette fin de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle constatait qu’alors la loi de 1991 sur l’emploi ne permettait de recours que lorsque la discrimination antisyndicale se traduisait par un licenciement et de tels recours ne pouvaient aboutir qu’à une compensation financière fixée par le tribunal du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique aujourd’hui que les dispositions détaillées ci-après vont être incluses dans le projet (modificateur) de la loi sur l’emploi inscrit pour la législature 2001-02:

-  le tribunal du travail est habilitéà rétablir dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation aux activités de ce syndicat;

-  le tribunal du travail est habilitéà réintégrer dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, au terme de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de participer à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit;

-  les travailleurs sont fondés à saisir le tribunal du travail d’une plainte lorsqu’ils ont été soumis à un traitement discriminatoire n’allant cependant pas jusqu’au licenciement au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, à l’échéance de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de prendre part à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte législatif dès qu’il aura été adopté.

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