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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (révisée) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (révisée), et prie le gouvernement de transmettre copie de cette dernière loi.

Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que la législation ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations; elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission note que, bien que le gouvernement affirme prendre note des commentaires de la commission sur ce point, les deux lois révisées ne contiennent pas les dispositions nécessaires. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. a) Parties à la négociation collective. Dans sa précédente demande directe, la commission avait soulevé la question du droit pour les fédérations et confédérations de syndicats de conclure des conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas aux fédérations de syndicats de conclure des conventions collectives.

b) Principe de la négociation collective volontaire. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’arbitrage obligatoire (art. 7 et 9 de la loi sur les conflits du travail), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation a été modifiée pour accorder au ministre le pouvoir de saisir le tribunal du travail d’un différend dans les circonstances suivantes: 1) lorsque le différend concerne un service essentiel; 2) lorsque le ministre est convaincu que ce différend a menacé ou pourrait menacer les conditions de vie ou les moyens de subsistance de la population du Botswana ou d’une partie importante de cette population, ou qu’il peut mettre en danger la sécurité publique ou la vie de la communauté; et 3) lorsque le différend concerne des catégories de fonctionnaires considérés comme des membres de la direction. La commission examinera les nouveaux amendements apportés à la loi sur les conflits du travail une fois que ce texte lui sera parvenu.

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