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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas, pour le moment, de procédure formelle de consultation des organisations représentatives sur les questions couvertes par la convention. Comme requis par l’article 2 de la convention, la commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière il compte célébrer des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur l’ensemble des questions concernant les activités de l’OIT énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention - en précisant si, au sein de la Commission consultative du travail, des consultations tripartites sur les questions couvertes par la convention ont été célébrées. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les progrès réalisés pour donner effet aux dispositions de la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les points suivants.

2. Financement de la formation. Prière de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement relatives à l’enquête sur les activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Elle rappelle que, selon les indications fournies par le gouvernement, les instruments adoptés lors des 88e et 89e sessions de la Conférence ont été soumis pour avis préalable aux partenaires sociaux et autres organes compétents. Le gouvernement a aussi indiqué qu’un rapport de soumission portant avis favorable à la ratification des conventions nos 183 et 184 serait préparé en vue de la soumission à l’Assemblée nationale. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations concrètes sur les consultations intervenues sur chacune des questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1).

4. Fréquence des consultations tripartites. Prière d’indiquer également la fréquence des consultations et de préciser la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations(article 5, paragraphe 2).

5. Fonctionnement des procédures consultatives. Prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures visées par la convention(article 6).

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