ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C143

Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement de la Serbie-et-Monténégro. Elle prend note en particulier des changements dramatiques qu’a connus le pays en termes de migration. Elle note qu’au moment de la ratification de la convention par la République fédérale socialiste de Yougoslavie en 1981, il s’agissait principalement d’un pays d’émigration, connaissant peu d’emplois illégaux ou de migrations à des fins d’emploi dans des conditions abusives. Cependant, en l’espace de quelques années, ce pays est devenu une terre d’accueil pour des centaines de milliers de réfugiés de l’ex-Yougoslavie et un pays d’origine, de transit et de destination pour de grands nombres de migrants dans des conditions abusives. La commission note que plusieurs lois qui appliquaient la convention dans l’ex-République fédérale socialiste de Yougoslavie sont restées en vigueur mais que plusieurs nouvelles lois ont été adoptées dans le même temps, telles la Charte constitutionnelle de l’Union de Serbie-et-Monténégro, 2003, la loi sur le travail de 2001 et la loi sur l’assurance emploi et chômage de 2003. A la lumière des récents changements dans la législation et les tendances en matière de migration, la commission estime qu’il est nécessaire que le gouvernement transmette des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, de manière à permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée. Elle demande aussi au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Respect des droits fondamentaux de l’homme. La commission note, d’après le rapport du Représentant spécial à la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans certaines parties du sud-est de l’Europe (E/CN.4/2003/38, paragr. 47), qu’en dépit du progrès réalisé, l’acquisition de la citoyenneté par les réfugiés n’est pas suffisante en elle-même pour permettre une intégration complète et pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme, et que le pays est signalé comme étant de plus en plus un pays d’origine ou de destination finale pour les personnes victimes de traite (E/CN.4/2003/38, paragr. 53). Elle note aussi dans ce contexte, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le gouvernement considère les victimes de la traite moins comme des auteurs de délit, conformément à la loi sur le déplacement et la résidence des étrangers, ce qui aurait, semble-t-il, pour conséquence de les expulser vers leur pays d’origine, mais plutôt comme des victimes du crime de la traite (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs migrants, y compris les personnes victimes de traite, les réfugiés et les personnes déplacées, dans la mesure où il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises et sur leur efficacité en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, et notamment des réfugiés et des personnes victimes de traite. Prière d’indiquer aussi si la récente action susmentionnée par le gouvernement dans son rapport a abouti à une meilleure protection des droits fondamentaux de l’homme des personnes victimes de traite.

3. Article 2. Identification de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que beaucoup de femmes migrantes travaillent dans des conditions abusives (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 270). Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour déterminer systématiquement: 1) s’il existe sur son territoire des travailleurs migrants, hommes et femmes, illégalement employés, et 2) s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit sur celui-ci, des migrations à des fins d’emploi dans des conditions abusives.

4. Article 8. Droit de demeurer dans le pays en cas de perte de l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’application de cet article concerne principalement les ressortissants yougoslaves à l’étranger. La commission estime, compte tenu des récents changements dans les modèles de migration dans le pays, que l’application de l’article 8 doit être assurée dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la perte d’emploi sur la situation juridique des travailleurs migrants ayant résidé légalement dans le pays et d’indiquer si de tels travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement dans les domaines de la sécurité de l’emploi, du reclassement, des travaux de secours et de la réadaptation.

5. Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Notant le nombre de travailleuses migrantes, en situation irrégulière, signalées comme travaillant dans les bars et les restaurants dans des situations irrégulières (CCPR/C/SEMO/2003/1, paragr. 271), la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que de telles femmes bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants régulièrement admis en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur toute action en justice intentée par des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les personnes victimes de la traite, pour réclamer leurs droits découlant d’emplois antérieurs.

6. Articles 10 et 12. Politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, elle avait souligné que l’étendue, la direction et la nature de la migration internationale du travail avait connu des changements significatifs depuis l’adoption de la convention (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont eu des répercussions sur l’application de sa politique et de sa législation nationales concernant l’émigration et l’immigration et de transmettre des informations sur les questions prévues dans le formulaire de rapport au sujet des articles 10 et 12 de la convention. Compte tenu de la féminisation croissante des mouvements migratoires internationaux, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles (telles que rapports, études, statistiques) au sujet des mesures destinées à combattre la discrimination contre les travailleuses migrantes.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission espère qu’en plus des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme exigé dans cette partie du formulaire de rapport, le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre et les catégories de travailleurs migrants employés en Serbie-et-Monténégro et sur leurs activités professionnelles principales, ainsi que sur le nombre de nationaux employés à l’étranger.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer