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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002. La commission prend note en particulier de l’article 14 du règlement en vertu duquel le ministre du Travail doit faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie en ce qui concerne les points suivants: méthodes normalisées de mesure et d’évaluation de la concentration, sur le lieu de travail, des substances chimiques dangereuses; détermination et évaluation des risques, y compris leur examen; mesures préventives et de sécurité pour l’utilisation au travail de substances chimiques dangereuses; manutention, dans des conditions de sécurité, de certaines catégories de substances chimiques dangereuses; et remplacement de substances chimiques dangereuses par d’autres substances moins dangereuses, voire inoffensives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et demande un complément d’information à ce sujet.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction des substances cancérogènes. La commission prend note avec intérêt de l’article 11, paragraphe 2, du règlement susmentionné qui indique les critères applicables pour autoriser des dérogations à l’interdiction, énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de la production, du traitement et de l’utilisation des substances chimiques énoncées à l’annexe III. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces critères sont aussi applicables à l’autorisation de dérogation à l’interdiction de certaines substances cancérogènes et/ou mutagènes énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement no 38/00 du 25 mai 2000 sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances cancérogènes et/ou mutagènes.

2. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prend note de l’adoption du règlement du 17 octobre 2002 sur les examens médicaux préventifs des travailleurs. Elle note que, en vertu de ce règlement, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux préventifs pour les travailleurs qui ont été longuement exposés à des substances mutagènes, tératogènes ou cancérogènes et à d’autres influences nocives ayant des effets cumulatifs, tardifs ou à long terme. La commission croit comprendre que ces examens médicaux sont effectués dans la perspective d’un réengagement des travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. Il lui semble donc que ce type d’examen médical correspond davantage aux examens médicaux préalables à l’embauche. Cela étant, aucune disposition ne semble prévoir des examens médicaux, après l’emploi, pour les travailleurs qui ont été exposés aux substances susmentionnées. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des dispositions sur les examens médicaux après l’emploi de ces travailleurs dans le règlement susmentionné du 17 octobre 2002, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note en outre que l’article 15 du règlement de 2001 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances chimiques au travail oblige le ministre du Travail à faire publier des directives pratiques dans le Journal officiel de la République de Slovénie, en vue de la mise en œuvre du suivi sanitaire et biologique des travailleurs qui ont été exposés à des substances chimiques dangereuses dont les valeurs limites ont étéétablies à l’annexe II du règlement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces principes directeurs ont étéémis et, dans l’affirmative, d’en fournir copie avec son prochain rapport.

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