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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Irlande (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du règlement S.I. no 619 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). Ce règlement donne des orientations pratiques garantissant le respect des dispositions du règlement relatif aux seuils limites de l’exposition professionnelle à plusieurs agents chimiques énumérés au tableau 1 des directives; ce dernier règlement est entré en vigueur le 1er avril 2002 et remplace le règlement S.I. no 445 de 1994 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques). La commission note que le règlement de 2001 reste conforme à l’article 1 de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement sera révisé tous les deux ans par la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission invite le gouvernement à transmettre une copie du règlement révisé concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (agents chimiques) lorsqu’il aura été adopté.

2. Article 5 de la convention. La commission prend note de l’adoption du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) qui remplace le règlement S.I. no 80 de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes). Le règlement de 2001 reste conforme à l’article 5 de la convention. La commission note que la règle 12 du paragraphe 1 du règlement S.I. no 078 de 2001 concernant les directives pratiques de sécurité et de santé (substances cancérogènes) contient des normes précises en matière de surveillance sanitaire. Aux termes de la règle 12, les employeurs, lorsque cela est nécessaire, doivent s’assurer qu’une surveillance sanitaire existe avant l’exposition et, à intervalles réguliers, après celle-ci. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la nature des examens, sur les tests prévus et sur leur fréquence.

3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des conclusions du rapport annuel 2002 de la Direction nationale de l’hygiène et de la sécurité. Ce rapport montre que, en raison d’innovations considérables dans l’industrie pharmaceutique, la direction a largement dépassé ses objectifs en ce qui concerne l’examen des avis et des dérogations relatifs aux nouvelles substances. Par ailleurs, la direction a participéà des consultations approfondies sur la nouvelle politique de l’Union européenne en matière chimique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les inspections effectuées et sur les affaires dont ont eu à connaître les tribunaux de district et les tribunaux régionaux. Ces affaires concernaient des condamnations prononcées en application de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé; la commission prend également note des règlements adoptés en application de la loi de 1989. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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