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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’explication du gouvernement sur la notion de «circonstances données» utilisée dans l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS, lequel oblige l’employeur de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. Le gouvernement précise que l’exposition des travailleurs aux produits cancérogènes, repris à l’annexe 3, doit être réduite le plus possible notamment au cours des procédés visés à la même annexe. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates de prévention technique et d’assurer une protection individuelle appropriée. La commission constate que cette interprétation dilue nettement l’objectif de l’article 4 dudit arrêté. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne vise pas seulement à une réduction de l’exposition des travailleurs concernés, mais au remplacement des substances cancérogènes par celles qui sont moins nocives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à cette disposition de la convention.

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