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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2004
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des informations complémentaires doivent être fournies.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 134(d) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2002, interdit la manipulation de certaines substances et agents, sauf pour «… la recherche en laboratoire, les analyses, l’élimination de stocks inutiles, de déchets et d’équipements contenant ces substances et préparations et l’élimination de ces substances lorsque ce sont des dérivés indésirables provenant de la transformation d’une autre substance ou d’un autre produit». Elle note également que le rapport du gouvernement contient la liste des substances cancérogènes appartenant aux groupes 1 et 2, la liste des procédés chimiques qui peuvent être cancérogènes, et la liste des mutagènes qui, d’après ce qu’indique le gouvernement, figurent à l’annexe 9 du règlement du gouvernement no 178/2001, règlement qui fixe des règles de protection sanitaire pour les employés. Toutefois, le gouvernement ne dit pas si la manipulation des substances et agents et les procédés mentionnés dans ces listes sont interdits ou s’ils sont soumis à une autorisation ou à un contrôle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels substances, agents et procédés font l’objet d’une interdiction ou de restrictions, et de préciser quelles dérogations peuvent être accordées. Elle le prie également de transmettre une copie du règlement du gouvernement no 178/2001 qui fixe des règles de protection sanitaire pour les employés.

2. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelque 10 100 travailleurs sont actuellement exposés à des substances cancérogènes et à l’amiante dans leur travail. L’incidence des maladies résultant de l’exposition aux substances cancérogènes est très basse: au cours des dix dernières années, on a recensé en moyenne sept malades chaque année. Les maladies les plus fréquemment diagnostiquées sont le mésothéliome et le cancer bronchique causés par l’amiante. Prenant note avec intérêt des indications du gouvernement sur l’application pratique de la convention, la commission l’invite à continuer à transmettre des informations en la matière, notamment sur les mesures de protection spécifiques prises en application des articles 2 et 5 de la convention pour prévenir les cancers dus à l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes.

3. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie des textes législatifs suivants: loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique; décret du ministre de l’Environnement no 301/1998 (révisé par le décret no 390/2000) qui répertorie les substances et les préparations chimiques dont la production, la commercialisation et l’utilisation font l’objet de restrictions; le décret du ministre de la Santé no 89/2001 qui fixe les règles de classification des emplois, définit les seuils limites des tests d’exposition biologique et établit des normes pour le signalement des manipulations de l’amiante et d’agents biologiques, ainsi que tout autre texte législatif dont l’adoption pourrait avoir un effet sur l’application de la convention.

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