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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malawi (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000, notamment l’article 3, qui définit le «salarié», cette loi ne s’applique que lorsqu’il existe un contrat ou une relation de travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle la législation nationale donne effet à la convention dans les domaines qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur l’emploi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les articles 3 et 4 de la loi no 21 de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail complètent la loi sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que l’article 3 de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail définit le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées». De plus, l’article 4 de cette loi énonce que celle-ci s’applique à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3. La commission constate que les articles 3 et 4 ne couvrent pas le travail indépendant. Elle rappelle que la convention vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation ou d’un contrat d’emploi ou non, y compris le travail effectuéà compte propre. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention fait porter ses effets sur tous les types de travail, y compris sur le travail effectué par des personnes de moins de 14 ans agissant pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que les dispositions de l’article 97 de la loi no 12 de 1995 sur la navigation intérieure renvoient, pour la définition du terme «adolescents»à la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03) pour pouvoir s’assurer que la législation interdit le travail ou l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans dans les moyens de transport immatriculés sur le territoire national. Cette communication n’ayant pas été faite, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants et adolescents (chap. 26:03).

La commission avait noté qu’aux termes de l’article 21 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, l’interdiction de travail d’enfants de moins de 14 ans ne concerne pas le travail effectué«à la maison», dans des établissements de formation professionnelle technique ou dans d’autres établissements de formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement de clarifier le sens du travail effectué«à la maison». Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail effectué«à la maison» est un travail effectué par un enfant chez lui dans le cadre du devoir qu’il a d’aider ses parents et pour apprendre à tenir la maison en état de propreté.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’article 22 de la loi no 6 sur l’emploi de 2000, dont le paragraphe 1 interdit que les personnes de 14 à 18 ans travaillent ou soient employées à une activité ou dans une profession susceptible de porter préjudice à leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement, ou d’interférer avec leur scolarité ou leur participation à un programme de formation professionnelle. Elle avait également noté que, selon les dispositions de l’article 23 de la Constitution, les enfants de moins de 16 ans ont droit à une protection par rapport à l’exploitation économique ou tout traitement, travail ou punition susceptible d’être dangereux, ou d’interférer avec leur éducation ou d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. La commission avait noté qu’il existe un manque de cohérence entre les dispositions de la Constitution, qui prévoient une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et celles de l’article 22 de la loi sur l’emploi qui prévoient, comme le veut la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement ou qui sont préjudiciables à l’assiduité scolaire ou à la participation à un programme de formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement d’harmoniser les dispositions de la Constitution et celles de la loi pour parer à toute incertitude quant au respect des principes prévus par la convention sur ce point. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail doit examiner la question à une réunion prévue pour cette année. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le résultat de la discussion de cette question au sein du Conseil consultatif tripartite du travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que, pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publiéà la Gazette, les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles a) de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans ou b) sont préjudiciables à leur assiduité scolaire ou à leur participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il consultera à ce sujet les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, après le séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination du travail dangereux pour les enfants qui doit avoir lieu en novembre 2004. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel dans la définition des types d’emploi ou de travail dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple de celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travaux dangereux sont définis soit par la législation nationale soit par l’autorité compétente, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté que l’article 21(2) de la loi sur l’emploi restreint l’interdiction d’employer des enfants de moins de 14 ans en autorisant le travail effectué dans des écoles professionnelles techniques ou dans d’autres établissements de formation où ce travail est approuvé et supervisé par l’autorité publique ou fait partie d’un programme scolaire ou de formation professionnelle mené sous la responsabilité de l’école ou de l’établissement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les conditions prescrites par l’autorité compétente pour tout travail effectué par des enfants ou des adolescents qui est autoriséà des fins prévues par cet article. Elle avait également prié de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle note que le gouvernement indique qu’il a l’intention d’engager des consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux. En conséquence, elle le prie de faire connaître le résultat de ces consultations.

Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi détermine les professions ou les activités dans lesquelles les personnes âgées de moins de 14 ans peuvent être employées à des travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consiste le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixéà 12 ans et que les personnes d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupées qu’à des travaux légers. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités auxquelles des personnes de plus de 12 ans peuvent être occupées et sur les conditions de travail dans lesquelles elles peuvent l’être.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.43, paragr. 29) fait référence à une loi sur la censure et le contrôle des spectacles. Elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie de cette loi. Par conséquent, elle le prie à nouveau de le faire à l’occasion de son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 2. Détermination des personnes responsables de l’application de la convention. Faisant suit à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3(c) de la loi sur l’emploi, l’employeur est la personne qui est tenue de respecter les dispositions donnant effet à la convention et qui est également passible de sanctions.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait également pris note de l’article 23 de la loi sur l’emploi, en vertu duquel chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. La commission avait également noté que, selon le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comporte toujours pas de modèle de registre. Le gouvernement indique qu’il sera communiqué un modèle de registre dès que possible. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nom et l’âge ou la date de naissance de l’intéressé figurent au registre que l’employeur doit tenir et de communiquer un modèle de registre dès que possible.

Partie III du formulaire de rapport. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies signalait dans son rapport que les inspecteurs du travail, institués par la loi relative à la législation du travail (dispositions diverses) sont en nombre insuffisants et manquent souvent des ressources nécessaires pour exercer un contrôle portant sur le travail des enfants (CRC/C/8/Add.43, paragr. 340, 26 juin 2001). Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer selon quelle méthode le contrôle de l’application de la législation nationale est assuré. La commission note que le gouvernement indique que l’application de cette convention est du ressort du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MoLVT) et que le contrôle et les mesures d’exécution sont assurés par l’inspection du travail, conformément à la législation nationale. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer, eu égard au rapport susmentionné du Comité des droits de l’enfant, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne le contrôle sur le travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations provenant de l’enquête MCLS selon lesquelles il y avait au moment de l’enquête effectuée en 2002 au Malawi 1,4 million d’enfants au travail, soit 37 pour cent du total des enfants, se répartissant entre 52 pour cent de filles et 48 pour cent de garçons. La commission note en outre que ces enfants avaient, dans leur majorité- 41 pour cent -, entre 10 et 14 ans et que la deuxième catégorie par ordre d’importance - 38 pour cent - avaient de 5 à 9 ans. La commission note également que la majorité- 52,6 pour cent - des enfants qui travaillent étaient occupés dans le secteur agricole ou dans la sylviculture, la chasse et la pêche. Une autre catégorie importante - 43,2 pour cent -était constituée par les enfants occupés à des services individuels et sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection et le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

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