ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Corée (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2004
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail (LSA) du 13 mars 1997 telle qu’amendée au 14 août 2001, une personne de moins de 15 ans ne pouvait pas être employée en qualité de travailleur. Elle avait noté que l’article 10, paragraphe 1, de la LSA disposait que cette loi s’appliquait à toutes les entreprises et lieux de travail dans lesquels plus de cinq personnes étaient habituellement employées. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de la LSA, de l’article 1-2 et du tableau 1 du décret d’application de la LSA, du 27 mars 1997 tel qu’amendé le 3 mars 1999, les dispositions de la LSA relatives aux mineurs de moins de 18 ans sont également applicables aux entreprises et lieux de travail qui emploient habituellement moins de quatre personnes. Toutefois, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la LSA, cette loi ne s’applique pas aux entreprises et lieux de travail où ne sont employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit ni aux personnes employées à des travaux domestiques. La commission avait donc constaté que la formulation de la loi excluait de son champ d’application les enfants et les adolescents qui travaillaient en dehors du cadre d’un contrat de travail, ceux qui travaillaient dans des entreprises et lieux de travail où n’étaient employés que les membres d’une même famille vivant sous le même toit et ceux qui étaient employés à des travaux domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour faire entrer les catégories de travailleurs susmentionnées dans le champ d’application de la LSA, et de communiquer des informations sur ces mesures.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet du Plan d’éducation secondaire obligatoire aux termes duquel l’éducation doit être rendue obligatoire jusqu’à la troisième année de lycée en 2004, lorsque le plan sera menéà terme. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan et de préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire à chaque étape de mise en œuvre du plan. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’enseignement secondaire gratuit et obligatoire se développe progressivement dans la limite des ressources financières disponibles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de la loi-cadre sur l’éducation et de la loi sur l’éducation primaire et secondaire, et prie le gouvernement de préciser l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des types de travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté que l’article 63, paragraphe 1, de la LSA interdisait l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et risqués pour leur moralité ou leur santé. L’article 63, paragraphe 3, dispose que ces travaux interdits seront déterminés par décret présidentiel. S’agissant des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission avait noté que l’article 37 du décret d’application de la LSA disposait qu’ils seraient mentionnés dans le tableau 2 en annexe. La commission note avec intérêt la liste fournie dans le rapport du gouvernement concernant les types de travail interdits aux mineurs, mentionnés au tableau 2 de l’article 37 du décret d’application. Ils comprennent les travaux impliquant l’utilisation ou l’exposition au 2-bromopropane, les travaux dans des lieux sous haute pression, par exemple, comme plongeurs, les travaux dans les brasseries et les huileries (à l’exclusion du remplissage d’huile), les travaux impliquant incinération ou équarrissage, les travaux dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques, les travaux de conduite ou de commande pour les moins de 18 ans qui ne sont pas autorisés à obtenir de permis, et autres travaux définis et notifiés par le ministre du Travail après délibération du Comité de délibération sur la politique de santé et de sécurité industrielle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si un règlement a été pris par le ministre du Travail et, le cas échéant, d’en fournir copie. Elle lui saurait également gré d’indiquer si les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été effectuées avant l’établissement de la liste des travaux dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

La commission avait également noté dans le rapport du gouvernement que l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse (AYP) précisait les activités interdites aux jeunes personnes, et que l’article 24 de la même loi interdisait l’emploi de jeunes personnes à des activités dangereuses. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne une liste des établissements qui n’ont pas le droit d’employer de jeunes personnes ou dont l’accès leur est interdit, en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur la protection de la jeunesse. La commission remarque que l’expression «jeunes personnes» renvoie à tous les hommes et femmes âgés de moins de 19 ans. Elle prend bonne note de cette information.

Article 3, paragraphe 3. Exception à l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 70 de la LSA interdisait à un mineur de moins de 18 ans de travailler dans une mine. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas lorsque ce travail est provisoirement nécessaire à l’accomplissement d’activités déterminées par décret présidentiel, telles que les activités liées à la santé ou à la médecine, les reportages d’information, les activités liées à la couverture médiatique, etc. La commission avait rappelé que, aux termes des présentes dispositions de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Ce type d’emploi ou de travail peut toutefois être autorisé par la législation nationale, les réglementations ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, dès l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Le gouvernement ne fait aucune référence à cette question dans son rapport. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel susmentionné.

Article 6. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur les programmes de formation professionnelle pour les enfants et les adolescents. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le système éducatif en République de Corée se compose de six ans d’éducation primaire, six ans d’éducation secondaire et intermédiaire et quatre ans d’études universitaires. Il indique également que, dans le cadre de l’éducation secondaire, les écoles professionnelles dispensent des formations technologiques, commerciales, agricoles et dans le domaine de la pêche. Le gouvernement indique que l’âge minimum pour postuler à des programmes de formation est de 15 ans. La commission note également que l’article 47 de la loi sur l’éducation primaire et secondaire dispose que l’admission à l’école secondaire et technique se fait après l’éducation intermédiaire (qui se termine quand l’élève atteint 15 ans en vertu de l’article 13(3) de la loi susmentionnée). Le gouvernement ajoute que la loi sur la formation professionnelle prévoit que les étudiants et le directeur d’une entreprise peuvent conclure des contrats d’apprentissage et que le maître d’apprentissage se chargera de la formation des élèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations prescrites à l’article 6 de la convention ont eu lieu. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des types de travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait déjà noté (sous l’article 2, paragraphe 1) que l’article 62, paragraphe 1, de la LSA interdisait l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Le même article autorise toutefois un tel emploi à condition qu’un permis d’emploi soit délivré par le ministre du Travail conformément aux critères déterminés par décret présidentiel. La commission avait noté que, aux termes de l’article 55, paragraphe 11, du décret d’application de la LSA en matière de délivrance des permis de travail pour les moins de 15 ans, le ministre du Travail délègue sa compétence au directeur du bureau du travail du district.

La commission avait pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 50 des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI) déterminait les conditions de délivrance des certificats d’emploi, à savoir: 1) le travail doit être un travail léger non préjudiciable à la santé ou à la moralité des travailleurs concernés; 2) le travail ne doit pas être susceptible de mettre en danger ou de nuire à la vie, à la santé ou au bien-être du travailleur concerné; 3) les heures de travail ne doivent pas faire obstacle aux cours suivis par le travailleur concerné; 4) le certificat doit contenir l’accord et les observations du directeur de l’établissement scolaire, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. La commission note que le gouvernement ne fait aucune référence à ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des directives du travail pour les inspecteurs du travail (WGLI).

La commission avait également noté que, d’après la déclaration du gouvernement, les dispositions de l’article 62 de la LSA autorisant l’emploi de personnes de moins de 15 ans ne s’appliquaient qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Le gouvernement avait reconnu que la loi ne déterminait pas l’âge requis pour bénéficier d’un certificat d’emploi mais indiquait que l’application de la convention conduisait à présumer un âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un tel certificat. Le gouvernement avait déclaré que cette interprétation avait été donnée comme directive aux bureaux régionaux du travail et qu’une révision du décret d’application de la LSA était prévue en vue de spécifier l’âge minimum de 13 ans pour la délivrance d’un certificat d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la révision susmentionnée relative à l’âge minimum d’admission à des travaux légers, et de fournir copie du décret révisé.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’une Commission de protection de la jeunesse avait été mise en place en vue de prendre des mesures spéciales de protection de la jeunesse. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du texte établissant cette commission.

Article 9, paragraphe 3. Registres. La commission avait noté que l’article 64 de la LSA impose à l’employeur, à l’égard de chacun des mineurs de moins de 18 ans qu’il emploie, de conserver sur chaque lieu de travail une copie du registre contenant les attestations relatives à leur âge. La commission note avec intérêt que l’article 40(1) de la LSA dispose que l’employeur doit préparer un registre des travailleurs par lieu de travail qui mentionne le nom, la date de naissance, le dossier personnel et autres renseignements concernant les travailleurs, comme le prévoit le décret présidentiel. La commission note également que l’article 15 du décret d’application de la LSA précise quelles informations détaillées doivent être mentionnées dans le registre d’un travailleur. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir un modèle de ce registre.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en juillet et août 2001, le gouvernement a inspecté 331 entreprises telles que stations-service et fast-foods qui emploient des mineurs sur une base horaire afin de vérifier qu’elles respectaient la loi sur les normes du travail. La commission note que, suite à ces inspections, 176 cas d’infractions à la loi dans 110 entreprises ont été rapportés et que les employeurs ont été enjoints de faire cesser les irrégularités dans un délai de vingt-cinq jours. L’employeur d’une entreprise dans laquelle les irrégularités n’ont pas été rectifiées après la mise en garde a été sanctionné en vertu de la loi. La commission note que les cas de violation comprenaient le défaut de la part des employeurs de conserver les certificats relatifs aux mineurs (78 cas), le travail de mineurs la nuit ou pendant les jours fériés (22 cas) et des cas de mineurs effectuant des heures supplémentaires (34 cas). La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer les informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission note également qu’en juin 2001, à l’intention des mineurs et des employeurs, le gouvernement a lancé une campagne d’information sur les lois relatives à la protection des mineurs, notamment la LSA. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a réalisé et distribué 65 000 brochures expliquant pourquoi et comment les mineurs qui travaillent devraient faire l’objet d’une protection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer