ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans ses rapports reçus en novembre 2003 et en mars 2004, le gouvernement indique encore une fois que cet arrêté n’a pas été abrogé mais que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail, ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. Le gouvernement renouvelle son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et signale qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport précédent, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus et des détenus politiques, la commission note que le gouvernement déplore une fois de plus le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain et confirme que les mesures nécessaires ont été prises pour que de tels abus ne se reproduisent plus.

Tout en notant ces informations, la commission réitère l’espoir que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé ou modifié afin de garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer