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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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1. Travail imposéà des fins de développement national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui permet l’imposition de travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois, sous peine d’emprisonnement en cas de refus. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un avant-projet de loi portant institution d’un service civique national en remplacement du service civique national de participation au développement avait été transmis à la haute hiérarchie du gouvernement. Les clauses obligatoires et punitives de la loi no 73-4 étaient supprimées et l’adhésion au service civique national devenait un acte volontaire, l’objectif de ce service étant la prise en charge des jeunes prématurément éjectés du système éducatif en vue de leur insertion socio-économique ou de leur orientation vers des structures de formation professionnelle. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi. Il indique à nouveau que l’organe chargé de l’exécution du service national a été dissout, ce qui exclut toute probabilité de travail forcé. Tout en prenant note de cette information, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’abroger formellement la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui est contraire à la convention, ceci afin de garantir la sécurité juridique.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la conventionCession de la main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire avait été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. Elle avait constaté avec regret que les articles 51 à 56 du nouveau décret permettent toujours la cession de la main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers, sans que le consentement des intéressés ne soit formellement exigé. Or, depuis de très nombreuses années, la commission rappelle que, pour pouvoir être considéré comme compatible avec les exigences de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail exécuté par des détenus condamnés au profit d’entreprises privées ou de particuliers doit être soumis au consentement formel de l’intéressé et s’accomplir avec des garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre.

La commission a pris note de l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988, dont copie a été communiquée par le gouvernement, qui fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière.

La commission constate également que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN a été pris en application du décret no 73/774 de 1973 qui, depuis lors, a été abrogé par le décret no 92-052 de 1992 portant régime pénitentiaire. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’un texte portant régime pénitentiaire est en cours de finalisation. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN demeure en vigueur ou si d’autres textes réglementaires ont été adoptés par le ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, conformément aux articles 51 à 56 du décret no 92-052 de 1992 portant régime pénitentiaire, ou en vertu de tout autre décret nouvellement adopté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’adoption d’un nouveau texte dans ce domaine pour s’assurer que la législation est en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, par exemple en prévoyant expressément dans la législation que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail ou service exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

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