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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Article 2 b) de la convention. Durée normale du travail. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 modifiant le Code du travail, la durée hebdomadaire normale de travail a été réduite, passant de quarante-huit à quarante-cinq heures dès le 1er janvier 2005 (art. 22 amendé du Code du travail). La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas profité de cette réforme pour amender l’article 28 du Code du travail afin d’en assurer la conformité avec l’article 2 b) de la convention. Certes, la durée hebdomadaire normale du travail, fixée à quarante-cinq heures, représente une moyenne de neuf heures par jour pour une semaine de travail de cinq jours. Toutefois, en cas de répartition inégale de la durée du travail, la limite de neuf heures peut être dépassée, puisque l’article 28 fixe à dix heures la durée journalière de travail maximale. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l’article 2 b) de la convention.

Article 6. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles de tels accords peuvent être conclus, étant donné que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires à la durée normale du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.

2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion en vertu de l’article 32 du Code du travail. Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Comme la commission l’a déjà souligné, une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d’une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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