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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Canada (Ratification: 1935)

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La commission prend de nouveau note des difficultés qu’a le gouvernement pour harmoniser les réglementations fédérales et provinciales avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la durée maximale de la journée de travail prescrite à l’article 2 de la convention, et la détermination des circonstances et des limites dans lesquelles des dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées (article 6). La commission est aussi préoccupée par la situation de certaines catégories de travailleurs qui relèvent du champ d’application de la convention (par exemple, l’article 1, paragraphe 1 d), cheminots) mais qui, en vertu de certaines législations provinciales sont exclues du champ d’application de la convention. La commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions de la convention et qu’il tiendra compte des points qu’elle soulève dans une demande qu’elle lui adresse directement.

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