ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2007
  6. 2006
  7. 2004
  8. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 50 de cette même loi, définit comme travailleur quiconque travaille pour un salaire ou une autre forme de rémunération et dispose qu’une relation d’emploi existe dès lors qu’un accord de travail a été conclu entre l’employeur et le travailleur. Apparemment, cette loi exclut donc de son champ d’application les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui occupent un emploi sans qu’une relation salariale n’ait été clairement établie. La commission note que le gouvernement a convenu d’élaborer un projet de réglementation qui régira les enfants qui travaillent dans le secteur informel, conformément à l’article 75 de la loi no 13 de 2003, lequel prévoit que le gouvernement s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes concernant les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et que cette action sera déterminée par voie de réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 68 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs d’occuper des enfants, ce dernier terme désignant, en vertu de l’article 1, paragraphe 26, les personnes de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions s’appliquent dans la pratique. Elle note que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique, les enfants d’un âge compris entre 15 et 18 ans sont autorisés seulement à exercer un travail qui n’est pas susceptible de perturber leur développement physique, mental et social.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi dangereux. La commission note que le gouvernement a émis, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un règlement déterminant les types d’emploi qui constituent un travail dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no Kep-235/Men/2003 concernant les types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. 1. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou à réaliser une tâche sur le lieu de travail dans le cadre de leur scolarité ou d’une formation validée par les autorités. Le paragraphe 2 indique que les enfants visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le type de travail autorisé en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre doit répondre aux prescriptions de l’article 70, paragraphe 3, de la loi: a) les enfants reçoivent des instructions précises sur la manière d’accomplir cette tâche et bénéficient d’une supervision sur la manière de l’exécuter; b) la protection prévue au titre de la sécurité et de l’hygiène du travail s’étend à ces enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 du projet de réglementation gouvernementale sur la protection des enfants au travail permet aux enfants âgés de 13 à 15 ans d’occuper un emploi dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation. La commission rappelle que l’article 6 de la convention ne permet des exceptions que dans le cas de travaux effectués dans des établissements scolaires ou dans des institutions de formation professionnelle, et dans celui de travaux effectués par des enfants de plus de 14 ans dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation approuvés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de réglementation dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre permet l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux ne retardent ni ne compromettent leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 7, paragraphe 1,de la convention. La commission note en outre que l’article 69, paragraphe 2, de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui occupent des enfants à des travaux légers, tels que mentionnés au paragraphe 1 de cet article, doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) les employeurs ne peuvent pas obliger des enfants à travailler plus de trois heures par jour; b) ils ne peuvent occuper des enfants que de jour ou pendant la journée, sans que cela perturbe leur scolarité; et c) lorsqu’ils occupent des enfants, ils doivent satisfaire aux normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des discussions sont en cours à propos des critères de définition des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans et que, dès qu’un accord se sera dégagé sur les critères en question, les types de travaux légers seront déterminés par un règlement gouvernemental. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement gouvernemental déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur la main-d’œuvre autorise les enfants à occuper un emploi ou un travail de nature à développer leurs talents et intérêts. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 71 de cette loi, les employeurs qui occupent les enfants dont il est question au paragraphe 1 de l’article 71 ont les obligations suivantes: a) les enfants doivent être placés sous la supervision directe de leurs parents ou de leur tuteur; b) ils ne peuvent être tenus de travailler plus de trois heures par jour; et c) les conditions et le milieu de travail de ces enfants ne doivent perturber ni leur développement physique, mental et social ni leur instruction et leur assiduité scolaire. La commission avait aussi noté que le paragraphe 3 de l’article 71 de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les dispositions relatives aux enfants qui travaillent pour développer leurs talents et leurs intérêts, dont il est question aux paragraphes 1 et 2 de l’article 71, seront réglementées par une décision ministérielle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une décision de ce type avait été prise et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note que, après discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le gouvernement a adopté une décision réglementant le travail accompli par des enfants pour développer leurs talents et intérêts, comme prévu à l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no KEP-115/Men/VII/2004 concernant la protection des enfants qui travaillent pour développer leurs talents et intérêts.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants et adolescents encore en âge de fréquenter l’école peuvent se livrer à des activités artistiques. La commission rappelle qu’il n’est possible de se prévaloir de cette disposition de la convention que dans la mesure où des autorisations sont délivrées dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques et que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui emploient des enfants qui ont du talent ont l’obligation d’en faire rapport à l’autorité compétente au niveau de la commune/du district, avec copie adressée au ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, sur formulaire prévu par les autorités. Cette notification doit être reçue au plus tard 14 jours avant l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces notifications précisent le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail doit s’accomplir, comme prévu par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ou de la législation dont elle a connaissance ne prescrit que l’employeur doit tenir et conserver à disposition un registre. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou documents en question devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes travaillant pour l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application générale de la convention. En conséquence, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant, par exemple, sur des rapports des services d’inspection et en donnant des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer