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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note d’une communication du 29 octobre 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Points III et V du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la législation et application pratique de la convention. Dans ses commentaires, la CISL indique que le travail des enfants existe essentiellement dans l’économie informelle, et que l’action des inspecteurs destinée à faire appliquer la législation est insuffisante. D’après les informations communiquées par la CISL, le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole et dans les petites exploitations minières et piscicoles traditionnelles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point et d’indiquer quelles sont les méthodes de contrôle de l’application des lois nationales, notamment dans le secteur informel.

La commission avait précédemment noté que, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2002, il ressortait de l’enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa pratique en conformité avec la législation et avec la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant des statistiques sur l’emploi des adolescents et des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis à la commission pour examen lors de sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national pour les enfants (NPAC) a été approuvé par le gouvernement en 1996, et qu’il donne des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes destinés à s’attaquer aux problèmes liés aux droits des enfants, notamment la protection contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en œuvre du NPAC, en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants prévue à l’article 1 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’emploi à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de l’employer. La commission avait observé qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1999, le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans, et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être employées à des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris en vertu de l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans employées à des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance, la date d’entrée en service et celle de la fin d’emploi doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus, le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur, et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes employées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’amendement destinéà mettre la législation en conformité avec la convention sera bientôt élaboré. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

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