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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grèce (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’en ratifiant la convention, l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission avait demandé au gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs instruments législatifs liés à l’interdiction du travail des enfants ont été adoptés récemment, dont la loi no 2956 de 2001, la loi no 3144 de 2003 et la résolution no 130621/24-6-2003. Ces textes récemment adoptés interdisent l’emploi des mineurs de 15 ans, limitent le temps de travail des jeunes de 15 à 18 ans, définissent les conditions d’emploi et d’évaluation des risques dans les milieux de travail et interdisent d’autres types d’emploi à des tâches dangereuses, lourdes ou insalubres. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’élaboration de politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des emplois ou travaux dangereux et détermination de ces types d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi no 3144 de 2003 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans pour des travaux, projets ou activités de quelque sorte que ce soit qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 130621/24-6-2003 contient une liste complète de types d’emploi, de projets et d’activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs. Elle note aussi que la liste a étéétablie à partir des conclusions d’une commission spéciale comprenant le ministre de l’Emploi, des universitaires, des médecins, des représentants du ministère et des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la résolution no 130621/24-6-2003.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 7, paragraphe 5, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose qu’à la demande de l’employeur et avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, des dérogations à l’interdiction d’employer des adolescents à des travaux comportant un risque pour leur santé, leur sécurité ou leur développement peuvent être accordées si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle. Ces travaux doivent être exécutés sous la supervision du technicien chargé de la sécurité, du médecin du travail ou des services de protection et de prévention qui sont en mesure d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des personnes âgées de moins de 18 ans. La protection prescrite par le décret présidentiel doit être assurée. La commission avait aussi noté qu’aux termes de l’article 2 c) du décret présidentiel susmentionné, le terme «adolescent» désigne toute personne de 15 ans à 18 ans qui a cessé d’être soumise à la scolarité obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux et à ce que des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aient lieu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret présidentiel. Cette disposition, entre autres, prévoit que conformément au paragraphe 2, chaque fois qu’un jeune est engagé pour une activité, les risques ce cette activité doivent être évalués et que, conformément au paragraphe 4, dans certains emplois, le technicien de la sécurité, le médecin de l’entreprise ou les services de protection et de prévention doivent donner leur avis sur la mise en œuvre et la supervision des conditions de sécurité et de santé qui s’appliquent pour les tâches réalisées par des jeunes. Le gouvernement indique aussi que les demandes de dérogation sont communiquées à la Direction générale des conditions de travail et de la sécurité au travail, laquelle donne son avis au Conseil de la sécurité et de la santé au travail. Tous les partenaires sociaux interviennent dans le Conseil, lequel fonctionne de manière tripartite.

La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de «16 ans»à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention et veiller à ce qu’aucune personne de moins de «16 ans» ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel no 62 de 1998 indique que, sans préjudice de l’article 7, les dispositions de la loi no 1837 de 1989 et celles du décret no 62 de 1998 ne s’appliquent pas aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou d’élevage à caractère familial. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces exclusions étaient conformes à l’article 4. Le gouvernement avait aussi indiqué que les tâches réalisées par des jeunes dans ces catégories limitées sont exclues en raison de la nature de ces tâches qui rend presque impossible de superviser l’application des dispositions de la convention dans ces catégories. De plus, les tâches réalisées par les enfants des catégories exclues sont saisonnières.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout gouvernement qui a exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention doit indiquer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants occupés à des travaux légers occasionnels et de courte durée, dans le cadre d’activités agricoles, sylvicoles ou d’élevage à caractère familial. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle il est donné effet, ou envisagé de donner effet, à la convention quant aux travaux légers occasionnels et de courte durée effectués dans le cadre des activités susmentionnées.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des manifestations culturelles. La commission note en outre que l’article  5, paragraphe 1, du décret présidentiel no 62 de 1998 dispose que, avec l’autorisation des services compétents de l’inspection du travail, les enfants âgés de plus de 3 ans peuvent être occupés dans des représentations théâtrales, dans des spectacles musicaux ou dans tout autre type de manifestation culturelle
- publicité, défilé de mode, enregistrement ou diffusion d’émissions de radio ou de télévision, etc. -à condition: a) qu’il ne soit pas porté atteinte à leur sécurité, à leur santé (physique ou mentale) ou à leur développement physique, mental, moral ou social; et b) qu’ils puissent fréquenter l’école régulièrement, participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou bénéficier de l’instruction qui leur est dispensée. L’autorisation mentionnée au paragraphe 1 est accordée, conformément au paragraphe 2, à titre individuel et pour une période d’emploi, continu ou intermittent, qui ne peut pas dépasser trois mois par an et par enfant. De plus, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 1837 de 1989, pour obtenir une autorisation et une ou plusieurs prolongations de cette autorisation, l’employeur doit déclarer par écrit que les mesures essentielles pour la protection du jeune ont été prises, y compris le consentement de son tuteur et un certificat médical délivré par les services du Système national de santé (ESY) et par la Fondation de l’assurance générale (IKA). Ce certificat doit indiquer que le travail en question ne comporte pas de risque pour la santé physique ou mentale du jeune. La commission prend dûment note de ces dispositions qui sont conformes à l’article 8 de la convention.

Point III du formulaire de rapportInspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: a) l’inspection du travail a été chargée de superviser l’application des dispositions de la législation du travail relatives à la protection des adolescents au travail; b) les inspecteurs sociaux, techniques et sanitaires du travail de l’inspection du travail sont habilités à imposer des sanctions aux employeurs, aux parents ou aux tuteurs qui enfreignent la législation du travail applicable, conformément à l’article 18 de la loi no 1837 de 1989, à l’article 17 de la loi no 2639 de 1998 et à l’article 16 du décret présidentiel no 62 de 1998.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle lui demande donc de l’informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants occupés dans un emploi ou un travail par tranche d’âge, et sur les professions ou types de travail de ces enfants, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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