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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Egypte (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les organismes internationaux travaillant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, en exécutant des programmes sur le terrain relatifs au travail des enfants. La commission note aussi que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a mis en œuvre un projet en collaboration avec le BIT/IPEC. Les objectifs de ce projet intitulé«Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants» comprennent le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail des enfants, la dispense des qualifications nécessaires pour accomplir des inspections efficaces sur le travail des enfants et la sensibilisation des organismes compétents au sujet de l’impact négatif du travail des enfants notamment dans l’agriculture et des risques qu’il comporte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de politiques nationales destinées à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 64 de la loi no 12 sur l’enfance de 1996 interdit l’admission des enfants de moins de 14 ans à tout emploi ou travail, alors que l’article 144 du Code du travail no 137 de 1981 fixe à 12 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a donc noté que ces dispositions n’étaient pas en harmonie par rapport à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail no 12 de 2003, en son article 99 du chapitre 3 de la partie VI, prévoit que l’emploi des enfants de sexe féminin ou masculin sera interdit jusqu’à ce qu’ils terminent la scolarité de base ou qu’ils atteignent l’âge de 14 ans, selon l’âge le plus élevé.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle depuis l’adoption de la loi no 12 sur l’enfance de 1996 qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les enfants, l’âge de la fin de scolarité primaire a été portéà 15 ans. La commission note avec intérêt que l’article 99 du nouveau Code du travail lie l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité primaire. La commission note aussi que la loi no 23 de 1999, portant modification de la loi no 139 sur l’éducation de 1981, prévoit que l’éducation primaire de neuf ans est obligatoire et que l’Etat est tenu d’assurer cette éducation. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 2, paragraphe 5. Persistance des motifs de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 5, de la convention prévoit que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans en vertu du paragrapheprécédent devra déclarer dans son rapport: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les motifs de sa décision de spécifier à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail persistent ou non, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article premier de l’arrêté ministériel no 118 de 2003 énumère les types de travaux dangereux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées. De plus, la commission note que l’article 23, paragraphe 1, de l’arrêté du ministre du Transport no 40 de 1998 prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à bord d’un navire est de 18 ans et que nul ne peut être employé dans la salle des machines d’un navire avant l’âge de 18 ans.

La commission note que l’arrêté ministériel no 118 de 2003 établit un système d’emploi des jeunes dans les travaux dangereux, et notamment les conditions et les circonstances dans lesquelles un tel emploi peut se produire. La commission prend dûment note de la liste exhaustive figurant à l’article premier de l’arrêté ministériel no 118, réglementant les types de travaux dangereux. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et les arrêtés ministériels édictés en vertu de celui-ci ont étéélaborés dans le cadre de commissions tripartites composées de représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement ainsi que d’experts et de spécialistes en la matière.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travail à partir de l’âge de 16 ans. La commission note la liste figurant à l’article 2 de l’arrêté ministériel no 118de 2003, spécifiant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 16 ans. La commission note également l’article 3 de l’arrêté ministériel no 118 de 2003 qui prévoit que les jeunes engagés dans les travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans doivent subir, une fois par an, un examen médical pour contrôler leur santé et leur sécurité. Cet examen médical doit être assuré gratuitement par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les adolescents âgés de 16 ans révolus et qui accomplissent un travail dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

 Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait exclu trois catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention: i) les membres de la famille de l’employeur qui sont effectivement à sa charge (art. 4 c) du nouveau Code du travail); ii) les travailleurs domestiques (art. 4 b) du même code); et iii) les enfants employés dans un travail purement agricole (art. 103 du nouveau Code du travail). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces exclusions ont été formulées après consultations tripartites. Le gouvernement déclare aussi que le travail accompli par les adolescents dans les deux premières catégories est exclu du champ d’application du nouveau Code du travail, en raison de la nature du travail effectué par ces catégories, laquelle rend quasiment impossible la surveillance de l’application de la loi à leur égard. En ce qui concerne les enfants travaillant dans le secteur agricole, le gouvernement indique que le travail est saisonnier et que les enfants ne reçoivent aucun salaire ou autre forme de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’expression «travail purement agricole» désigne le travail dans les petites plantations qui n’utilisent pas d’équipement agricole ou la technologie moderne. Elle note aussi que les membres de la famille de l’employeur travaillent souvent avec lui sur de telles plantations et qu’il s’agit uniquement de plantations agricoles. La commission note enfin, selon le gouvernement, qu’un tel travail n’empêche pas les enfants d’aller à l’école et d’acquérir l’enseignement de base. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, un gouvernement qui a exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention doit exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories.

La commission voudrait aussi rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, l’emploi ou le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne peut être exclu du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note à cet égard des commentaires formulés par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales après examen du rapport soumis par l’Egypte. Le Comité des droits de l’enfant a noté que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que «nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masques ni appareils respiratoires, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides ou des herbicides toxiques. En outre, dans le secteur agricole, les travaux saisonniers seraient effectués par des enfants de moins de 12 ans dans des coopératives gérées par l’Etat, et ce en violation de la loi (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, du 21 février 2000). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces questions. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui accomplissent un travail purement agricole dans le secteur agricole sont protégés contre le travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 99 du nouveau Code du travail prévoit que les enfants à partir de l’âge de 12 ans peuvent suivre une formation, de même que l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur l’enfance prévoit que les enfants peuvent suivre une formation à partir de l’âge de 12 ans. La commission note aussi que l’arrêténo 175 de 2003 prévoit des règles et des conditions détaillées applicables aux enfants qui suivent une formation, en spécifiant que la formation doit être effectuée conformément à un accord entre l’employeur et les parents ou les tuteurs de l’enfant. L’accord susmentionné doit tenir compte notamment des articles 47 à 55 (concernant le congé annuel et le congé maladie) et des articles 80 à 87 (concernant la durée du travail et les périodes de repos) du nouveau Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes âgées d’au moins 14 ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les programmes d’apprentissage.

Article 7. Détermination des types de travaux légers. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 64 de la loi sur l’enfance autorisant les enfants âgés de 12 à 14 ans, par décret du gouverneur concerné et avec l’accord du ministre de l’Education, à accomplir un travail saisonnier qui ne soit pas préjudiciable à leur santé, à leur développement ou n’interrompt pas leur scolarité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de décrets édictés par les gouverneurs, autorisant le travail saisonnier des enfants dans l’agriculture et d’autorisations délivrées par le ministère de l’Education. Elle lui avait également demandé d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi agricole saisonnier a été ou pourrait être autorisé pour les enfants à partir de l’âge de 12 ans ainsi que la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail agricole saisonnier comprend: la moisson, et la pulvérisation de pesticides sur les récoltes. De plus, d’après les informations fournies par le gouvernement, le ministre de l’Education peut, par voie d’arrêté, reporter le début de l’année scolaire dans les gouvernorats qui cultivent le coton, afin que les enfants ne ratent pas l’école pendant la période durant laquelle leurs parents ont besoin d’eux pour la cueillette du coton. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les enfants travaillent le matin et que leur travail est effectué sous le contrôle de leurs parents et la surveillance des employés agricoles et des inspecteurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail et de sécurité de l’environnement. Les inspecteurs vérifient si les enfants sont munis des vêtements de protection adéquats sur les plantations, tels que les chapeaux, de manière à les protéger du soleil. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 248 du nouveau Code du travail, l’employeur ou son représentant est passible d’une amende comprise entre 500 et 1 000 livres égyptiennes s’il enfreint l’une des dispositions des articles 98 à 99 et 101 à 102 du nouveau Code du travail. L’amende sera multipliée pour chaque cas relevé de travailleur d’âge inférieur à l’âge minimum et sera doublée en cas de récidive.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aux termes de l’article 102(c) du nouveau Code du travail et de l’article 7 de l’arrêté ministériel no 118 de 2003, l’employeur ou son représentant doit tenir un registre comportant les noms et âges des enfants travaillant pour lui, les tâches auxquelles ils sont affectés et le nom des personnes chargées de surveiller leur travail. Par ailleurs, l’employeur doit conserver les registres à la disposition des autorités et les garder de manière visible sur le lieu de travail.

Partie IV du formulaire de rapportInspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle son rapport le plus récent au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, indique qu’une direction spéciale chargée de l’inspection du travail des enfants a étéétablie par décret ministériel no 229 de 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ce décret, des rapports de l’inspection du travail des enfants dans les gouvernorats et des informations sur les politiques, les plans et les programmes destinés à la protection des enfants et des adolescents qui travaillent. La commission note aussi qu’un service de l’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole a étéétabli dans le cadre du Département de la main-d’œuvre et de la migration. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur le travail du service de l’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole.

Partie V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la manière dont la convention est appliquée. Elle note que, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 21 décembre 2003, sur un total de 21 883 entreprises inspectées, 6 179 ont reçu des avertissements pour infractions et 2 390 ont fait l’objet d’amendes. Elle note qu’au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2003, 4 900 cas d’enfants qui travaillent ont été relevés, dont 88 pour cent de garçons. La commission se montre très préoccupée de la situation des enfants qui travaillent en Egypte et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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