ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République dominicaine (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2, de la conventionRelèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le secrétariat d’Etat au Travail tient périodiquement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer si les conditions socio-économiques du pays permettent d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. A cet égard, le gouvernement indique que, pour le moment, il est impossible d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’information du gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir communiquer toutes informations si des faits nouveaux survenaient sur ce point.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age d’admission et détermination des types de travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article premier, l’expression «travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans» désigne les activités ou les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé physique et mentale, au développement intégral ou pouvant causer la mort du garçon, de la fille ou de l’adolescent. Les travaux qui, en raison du risque qu’ils impliquent, nécessitent une habileté et des connaissances spéciales pour leur exécution entrent également dans cette définition. En outre, la commission note avec intérêt que l’article deuxième de la résolution no 52/2004 établit une liste exhaustive des travaux et tâches dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article troisième de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 comporte des conditions d’emploi des mineurs de 16 à 18 ans qui sont conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle constate que l’article 251 du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut exécuter une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation au préalable. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans prévue par l’article 251 du Code du travail ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 5Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activitééconomique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, et l’avait encouragéà considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention au travail domestique des enfants. En réponse, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail se penchera avec les acteurs sociaux sur la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activitééconomique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats et conclusions de cette rencontre.

Article 9Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que tant le Code du travail que la réglementation de mise en œuvre du code ne comportent de disposition portant sur les registres de l’employeur. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le département du travail du secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du registre tenu par le département du travail du secrétariat d’Etat au Travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer