ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cuba (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2014
  2. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement celles concernant le système éducatif dans le pays.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait que l’article 225 du Code du travail interdit l’admission de personnes de moins de 18 ans à certains travaux dangereux, à savoir les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé. Elle constatait que la portée d’une telle disposition n’est pas assez large pour couvrir tous les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prescrit la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux qui: les exposent à des sévices physiques et psychologiques; s’effectuent la nuit, sous terre ou sous l’eau; s’effectuent à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; s’effectuent avec de lourdes charges, exposent les jeunes à des substances dangereuses, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé et développement. La commission constate que l’article 192 du projet de Code donne application à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, avant de présenter le projet de Code du travail au Parlement pour approbation, il sera soumis à une seconde consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également que le gouvernement manifeste sa volonté de se conformer à ses commentaires afin de donner effet à la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer