ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Chili (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2017
  2. 2014
Demande directe
  1. 2021
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la conventionPolitique nationale. La commission note avec intérêt que dans le cadre de la Politique nationale de l’enfance(2001-2010), le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection des mineurs travailleurs a adopté un Plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que les objectifs du plan sont: sensibilisation de la population à la problématique du travail des enfants; collecte d’informations sur le travail des enfants; modification de la législation nationale et élaboration d’un plan national de contrôle du travail des enfants; élaboration d’un profil des garçons, filles et adolescents utilisés dans les pires formes de travail des enfants; et application du plan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 2Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être admis à un travail nécessitant des forces excessives ou à une activité susceptible d’être dangereuse pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait notéégalement que, à l’exception de l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans des cabarets ou autres établissements de ce genre ou dans des endroits de consommation d’alcool, la législation nationale ne semble pas déterminer les travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182. Elle note particulièrement qu’entre mars 2002 et janvier 2004 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mené un projet intitulé Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prend note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», publiée au début de l’année 2004. La commission note qu’en ce qui concerne les travaux dangereux l’étude classifie ces derniers de la façon suivante: les travaux dangereux en raison de leur nature, à savoir les travaux dans les mines, carrières ou souterrains, les travaux en haute mer, les travaux en hauteur supérieure à deux mètres, les travaux dans les chambres froides, les travaux dans les fonderies; et les travaux dangereux en raison des conditions dans lesquelles ils sont exercés, à savoir les journées de travail trop longues (supérieures à huit heures), le travail de nuit, l’absence de mesures d’hygiène et de sécurité au travail et les travaux qui empêchent la fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», 3 pour cent, à savoir 107 676 filles, garçons et adolescents, exercent une activité inacceptable. De ce nombre, 36 542 sont âgés de 5 à 11 ans et 31 587 sont âgés de 12 à 14 ans. Plus de 25 000 enfants et adolescents travaillent dans le secteur agricole, dans le centre et au sud du pays. Selon l’étude, 98 pour cent des enfants fréquentent l’école de base. La commission note également les données statistiques fournies par le gouvernement. La commission se montre préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.

Le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires formulés par la commission dans sa demande directe précédente. Toutefois, le gouvernement indique que, pour répondre aux questions soulevées par la commission, il doit soit consulter d’autres organismes et institutions nationaux, publics et privés, soit faire des recherches pour trouver des informations. Or, dans la mesure où il manque de ressources économiques et humaines, il n’a pas été possible de répondre à la demande directe. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et est conduite à réitérer ses précédents commentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. En vertu de son article 1, le Code du travail et ses lois complémentaires s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la législation nationale réglementant le droit du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i). Possibilité pour une fille de 12 ans mariée de travailler. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, avec l’autorisation de certaines personnes, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail. Le paragraphe 6 de l’article 13 prévoit que les dispositions du paragraphe 2 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliqueront pas à la femme mariée, dont la situation est réglementée par l’article 150 du Code civil. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 150 du Code civil, la femme mariée pourra exercer librement une profession quel que soit son âge. Selon la législation réglementant le mariage, un homme de plus de 14 ans et une femme de plus de 12 ans peuvent se marier, avec l’autorisation de certaines personnes, s’ils sont âgés de moins de 18 ans (art. 4 de la loi sur le mariage civil de 1884 et art. 26 et 106 du Code civil). La commission constate qu’il ressort d’une lecture croisée de ces dispositions qu’une femme de plus de 12 ans pourrait se marier et travailler. Elle rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans dans le cas du Chili, en raison du statut marital des enfants, filles ou garçons. Elle renouvelle en conséquence sa demande formulée précédemment au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévues au Code du travail s’appliquent également aux femmes mariées âgées entre 12 et 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la situation des hommes mariés âgés entre 14 et 15 ans.

ii). Travaux domestiques. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930, les personnes qui emploient des enfants comme domestiques n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire sont obligées de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission constate que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au moment de la ratification de la convention et qu’il n’a pas exclu du champ d’application de la convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en conformité avec l’article 4, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée comme domestique.

Article 2, paragraphe 2Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 19.684 du 20 juin 2000, dispose que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail avec autorisation de certaines personnes. La commission note avec intérêt que cette modification a haussé dans la législation nationale l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention il peut, par une nouvelle déclaration, informer le Directeur général qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.

Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 78 à 87 du Code du travail réglementent le contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 79 du Code, seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation nationale n’autorise pas le travail des personnes de moins de 14 ans dans les entreprises, la commission constate que le Code ne comporte pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comprend des dispositions établissant un âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

Article 7. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du Code du travail, les mineurs de 15 à 16 ans peuvent, avec l’autorisation de certaines personnes, exécuter des travaux légers, à condition que: a) ils aient complété leur scolarité obligatoire, et b) le travail ne porte pas atteinte à leur santé et à leur développement et n’interfère pas avec leur fréquentation scolaire ou leur participation à un programme éducatif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et de communiquer des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8Spectacles artistiques. La commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail les mineurs ayant l’autorisation de leur représentant légal et du juge des mineurs pourront participer à des spectacles artistiques. Elle note cependant que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les autorisations d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires prévues par l’article 16 du Code du travail seront octroyées en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’autorisation ainsi que sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer