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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Albanie (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats d’Albanie datée du 30 septembre 2004. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les renseignements dont le Bureau dispose, le gouvernement a entrepris différents programmes en coopération avec le BIT/IPEC. Il s’agit notamment des programmes suivants: «Mesures à entreprendre sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en Albanie», mis en œuvre par le Centre des droits de l’enfant en Albanie; «Améliorer la capacité des syndicats albanais à lutter contre le travail des enfants», mis en œuvre par la Confédération des syndicats albanais de l’enseignement; «Améliorer la capacité des organisations d’employeurs à lutter contre le travail des enfants en Albanie», mis en œuvre par le Conseil des employeurs, Albanie; et «Rapport national et cadre du programme sur l’élimination du travail des enfants» mis en œuvre par le ministère du Travail et des Affaires sociales.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales, conjointement avec le BIT/IPEC, a mis en place un projet en deux phases dont l’objectif à long terme est d’éliminer le travail des enfants en Albanie. La première phase consiste en la mise en application d’un programme centré sur l’élaboration d’une base de données couvrant à la fois le secteur économique formel et informel, qui devra permettre de répondre au manque d’information sur le travail des enfants; d’améliorer la législation nationale afin qu’elle soit en meilleure harmonisation avec les normes internationales; d’établir un dialogue constructif entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. De plus, elle note que les politiques à suivre au cours de la seconde phase du projet consistant notamment à: cibler plus précisément les enfants qui pourraient tirer avantage du projet; collaborer avec le ministère de l’Education afin de réduire le nombre d’enfants qui quittent l’école; instaurer un système d’enseignement obligatoire de neuf ans; et mener une campagne médiatique intensive sur le travail des enfants, afin que la population prenne conscience du problème et qu’elle puisse corriger toute perception erronée qu’elle aurait au sujet du travail des enfants. La commission observe également, sur la base de l’information fournie par le gouvernement, que le Comité directeur national, qui a étéétabli en vertu de ce projet, continuera à conduire les travaux menés sur l’élimination du travail des enfants sous leur aspect politique et à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la mise en application réelle des programmes sur le terrain. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes susmentionnés concernant l’abolition du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1Travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail s’applique à tout contrat de travail défini comme étant un accord réglementant les relations de travail entre les employeurs et les employés. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail, mais à tous types de travail ou d’emploi, qu’il y ait ou non une relation de contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail, y compris au travail indépendant.

Article 3, paragraphe 3Autorisation de l’emploi ou du travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 100, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que les adolescents à partir de l’âge de 16 ans peuvent être employés dans les travaux difficiles ou dangereux, sous certaines conditions déterminées par décret, qui limitera la durée en heures du travail et pourra réglementer les conditions de travail. Concernant les heures de travail, la commission avait noté que, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du Code du travail, elles sont limitées à un maximum de six heures par jour pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et, en vertu de l’article 5 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996, dans les cas de travaux pénibles ou dangereux, les heures de travail sont limitées à un maximum de huit heures par jour. La commission avait signalé la divergence entre ces deux dispositions et note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle rappelle donc que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la dérogation à l’interdiction d’emploi de jeunes personnes dans les travaux dangereux ne peut être autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement protégées et que ces derniers reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les adolescents âgés de 16 à 18 ans employés dans des travaux dangereux reçoivent des instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, et de spécifier si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées sur ce point.

Selon les informations communiquées par la Confédération des syndicats d’Albanie, en date du 30 septembre 2004, de nombreux adolescents dont l’âge est inférieur à l’âge minimum sont employés pour effectuer des travaux pénibles et dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Article 6Formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail, les adolescents âgés de moins de 14 ans, engagés dans des activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle sont soumis à des règles définies par décret. Elle avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les écoles de formation professionnelle, le travail pratique fait partie du programme de formation. Elle avait aussi noté que, selon l’article 3 du décret no 384, tel que modifié par le décret no 205, les mineurs âgés de moins de 14 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5(c) de la loi no 8872 datée du 29 mars 2002, les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 6 de la convention n’autorise le travail effectué dans des entreprises aux fins de la formation professionnelle qu’aux personnes d’au moins 14 ans. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter la formation en entreprise aux enfants ayant atteint l’âge de 14 ans. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie du décret no 394 du 23 avril 2004 sur les tarifs des systèmes de formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 3Détermination des types de travail léger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait notéà l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail que le travail léger sera déterminé par décret, qui fixera aussi le maximum d’heures de travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout décret d’application de l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail, qui déterminerait les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué par des adolescents âgés de 14 ans et plus.

Article 8Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que l’article 102 du Code du travail autorise la participation des adolescents à des spectacles artistiques. Elle avait également noté que l’article 6 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 dispose que la participation des adolescents âgés de moins de 18 ans à des activités de nature culturelle ou artistique, des activités sportives ou dans le domaine de la publicité, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail. La demande d’une telle autorisation doit comporter certaines informations telles que la description du travail et l’horaire de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du Code du travail, les autorisations individuelles spécifient la durée maximale du travail et les conditions de travail des jeunes menant des activités de nature culturelle ou artistique. La commission prend bonne note de cette information.

Partie V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants par tranche d’âge engagés dans toute forme d’emploi ou de travail et sur les activités qu’ils effectuent ou les types d’emploi qu’ils occupent, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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