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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) laquelle comporte des dispositions plus avantageuses sur la protection des mineurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. L’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 78, 79 et 480), le gouvernement indique que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans, en application de la loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001, et coïncide avec l’âge minimum légal d’admission à l’emploi ou au travail. Le gouvernement indique également que l’article 7 de la loi no 13/01 prévoit la gratuité de l’enseignement général. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 13/01 relative à l’enseignement.

Article 2, paragraphe 4. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans. La commission note que lors de la ratification de la convention l’Angola a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation de l’âge minimum à 14 ans ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs»à des travaux qui par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, sont considérées comme «mineures», au sens du décret, les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission observe que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’interdiction d’employer des mineurs de 14 à 18 ans à des travaux dangereux comprise à l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 vise particulièrement les travaux souterrains, dans les mines, les carrières, les centrales thermiques, les fours à température élevée ainsi que tous les travaux lourds et dans les occupations comprises à l’annexe du décret no 58/82, si elles sont liées à la production ou au maniement des produits mentionnés. La commission note également que l’article 284, paragraphe 2, de la loi générale du travail et l’article 3 du décret no 58/82 interdisent d’employer des mineurs dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, cabarets, discothèques ou autres établissements analogues ainsi que les utiliser à des occupations de vendeurs ou pour la publicité de produits pharmaceutiques. La commission constate que le décret no 58/82 a été adopté bien avant la ratification de la présente convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Article 3, paragraphe 3. Travail dangereux dès l’âge de 16 ans. 1.   Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du décret no 58/82 l’interdiction d’employer des mineurs de 14 à 18 ans aux travaux dangereux, prévue à l’article 2, paragraphe 1, du décret et à l’annexe, ne s’applique pas aux mineurs de 16 ans qui sont stagiaires dans les cours d’apprentissage établis par la loi, si le local où s’effectue le travail a été préalablement visité et approuvé par les services compétents en matière de protection et hygiène de travail. Les mineurs doivent être soumis à un examen médical périodique annuel. Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, de la loi générale du travail, il ne peut être exigé des apprentis ou des stagiaires des travaux ou services étrangers à la profession pour laquelle ils suivent un apprentissage ainsi que des services qui exigent de grands efforts physiques ou qui sont susceptibles de causer des dommages à leur santé ou à leur développement physique ou mental. La commission note également qu’en vertu de l’article 281, paragraphe 1, de la loi générale du travail l’employeur doit assurer aux mineurs à son service, même dans un régime d’apprentissage, les conditions de travail appropriées à son âge, de façon àéviter les risques pour sa sécurité, sa santé et son éducation ainsi que les dommages à son développement intégral. La commission prend bonne note des dispositions mentionnées ci-dessus.

2. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 3, de la loi générale sur le travail un décret exécutif émanant du ministre du Travail et du ministre de la Santé prévoit les travaux pour lesquels des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent être affectés pour des raisons de formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 2(d) et (e) la loi générale sur le travail exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Elle note également que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du décret no 58/82 relatif aux mesures de protection des mineurs, le décret réglemente le travail des mineurs (les personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans), à l’exception des entreprises dans lesquelles travaillent exclusivement les membres de la famille du mineur et qui sont sous la direction du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il veut se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel, en conformité avec l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique que les interdictions relatives au travail des enfants prévues par la convention s’appliquent aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission croit comprendre que le gouvernement veut limiter le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que la possibilité de limiter le champ d’application de la convention prévue à l’article 5 doit être utilisée au moment de la ratification de la convention, et non dans le premier rapport. Elle observe donc que, dans la mesure où le gouvernement ne s’est pas prévalu de la possibilité offerte par l’article 5 de la convention en temps voulu, il ne peut plus se prévaloir de cette clause de flexibilité.

Article 6. 1. Formation professionnelle.  La commission note qu’aux termes de l’article 281, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail l’employeur doit prendre des mesures relatives à la formation professionnelle des mineurs à son service, sollicitant la collaboration des entités officielles compétentes chaque fois qu’il ne dispose pas des infrastructures et de moyens appropriés à cet effet. En vertu du paragraphe 3 de l’article 281 de la loi générale du travail, l’Etat doit assurer la création et le fonctionnement d’infrastructures de formations professionnelles adéquates à l’intégration des mineurs dans la vie active. La commission note également qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 e), du décret no 58/82, dans le cadre de sa politique de création d’emploi, l’Etat doit développer des activités de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs et l’Etat et relatives à la formation professionnelle des mineurs.

2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi générale sur le travail les contrats d’apprentissage et de stage doivent être constatés par écrit et être soumis à une autorisation de l’Inspection générale du travail. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 25 de la loi les contrats d’apprentissage et de stage (art. 33 à 37) sont soumis aux dispositions concernant les contrats d’apprentissage et de formation professionnelle et celles relatives au travail des enfants (art. 281 à 299). En outre, la commission note que l’article 282, paragraphe 4, de la loi générale sur le travail dispose que le contrat de travail contracté avec des mineurs doit l’être par écrit. Le mineur doit établir la preuve qu’il a 14 ans ou plus. La commission constate donc que, dans la mesure où les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent aux contrats d’apprentissage, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 283 de la loi générale sur le travail les mineurs peuvent réaliser des travaux légers qui n’impliquent pas de grands efforts physiques ou qui soient susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et mental et qui rendent possibles les conditions d’apprentissage et de formation. Elle note également qu’aux termes de l’article 299 de la loi générale du travail l’employeur autoriséà embaucher des mineurs qui sont sujets à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation pour installer une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires. La commission croit comprendre de ces deux dispositions que la législation nationale permet l’exécution de travaux légers par des mineurs sans toutefois préciser l’âge auquel ils peuvent réaliser ces activités. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge les mineurs peuvent réaliser des travaux légers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 299 de la loi générale sur le travail, et en particulier d’indiquer de quelle manière la collaboration entre l’employeur et les services officiels de l’éducation pour l’installation d’une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires est mis en œuvre.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.

Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions relatives à la tenue d’un registre. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Le gouvernement indique que, compte tenu de la récente entrée en vigueur de la convention, il est difficile de faire une évaluation de son application. La commission note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, 440 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pendant l’année 2000. De ce nombre, 225 000 étaient des garçons et 215 000 étaient des filles. Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Angola en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la ratification des conventions nos 138 et 182 par le gouvernement, s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait que plusieurs enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est de notoriété publique que les enfants sont exploités. Le comité a notamment demandé au gouvernement de renforcer ses efforts de manière à prévenir l’emploi des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans, et d’établir un système d’inspection du travail de manière à garantir que les enfants ne seront pas exploités. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC a été présenté aux autorités compétentes à des fins d’adoption.

La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’un MOU avec le BIT/IPEC et d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Finalement, la commission note qu’aux termes de l’article 324 de la loi générale du travail les dispositions du décret no 58/82 qui sont incompatibles avec la loi générale sur le travail sont abrogées. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions du décret no 58/82 qui sont effectivement abrogées.

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