ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2004
  6. 1993
  7. 1992
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant référence à son observation et, sur la base des dispositions contenues dans le décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 pour cent en volume, approuvé par le Conseil du gouvernement le 30 octobre 2003, la commission souhaiterait un complément d’informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives de l’autorité compétente définissant la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, étant l’autorité compétente en vertu de l’article 18 du décret susmentionné, a émis des directives précisant la manière de procéder pour déterminer la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de bien vouloir faire parvenir une copie de ces directives.

Article 10, paragraphe 2. Gratuité des examens médicaux des travailleurs. La commission note que le décret sur le benzène de 2003 ne contient pas de disposition garantissant que les examens médicaux, auxquels les travailleurs sont appelés en vertu de ses articles 12 et 13, n’entraînent aucune dépense pour eux. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer