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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qu’il a communiqués concernant l’utilisation du benzène dans son pays. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui nécessitent un complément d’information.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 2 de l’Accord tripartite national sur le benzène de 1995, ainsi que de l’article 2 de l’annexe 13-A de cet accord, selon lequel les dispositions s’appliquent à toutes les entreprises qui produisent, stockent, utilisent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides de benzène dont le taux en benzène est égal ou supérieur à 1 pour cent en volume, ainsi qu’aux entreprises avec lesquelles elles ont passé des marchés. Toutefois, conformément à l’article 2.1 de l’annexe 13-A, ces dispositions ne s’appliquent pas à certaines branches d’activité, telles que le transport, le stockage, la vente ou l’utilisation de matières combustibles dérivées du pétrole, qui ont leur propre réglementation. La commission demande donc au gouvernement de préciser les règlements applicables aux branches qui ne font pas partie du champ d’application de cet accord et d’en fournir copie.

2. Article 4 et article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène interdit, depuis le 1er janvier 1997, l’utilisation du benzène à toutes fins, à l’exception des industries et des laboratoires dont la liste est dressée. L’article 1 du décret administratif no 14 du 20 décembre 1995 prévoit l’interdiction à l’exposition de certaines substances et de certains procédés, notamment des produits de la benzidine. En ce qui concerne l’utilisation de benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotropique, le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe les dates limites pour le remplacement final du benzène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour répondre à l’obligation d’effectuer, dans la mesure du possible, certains travaux spécifiés par le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 en appareil clos.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’article 7 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 qui fixe la limite maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère à 1,0 partie par million (ppm) pour les entreprises citées dans ladite annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie métallurgique. Selon la commission, ces deux valeurs sont conformes à la valeur qui est établie au titre de la convention, qui correspond à celle fixée lors de l’adoption de la convention en 1971. Celle-ci n’est cependant pas à jour d’un point de vue scientifique. La commission note que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), organe reconnu à l’échelle internationale pour ses évaluations de la situation dans le domaine des limites d’exposition aux substances chimiques, recommande de fixer à 0,5 ppm la valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Compte tenu de ce qui précède et du fait que, conformément à l’article 6 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène, les valeurs de référence technologiques à appliquer pour déterminer le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère doivent faire l’objet d’une négociation tripartite, la commission invite le gouvernement àétudier les niveaux de concentration recommandés par l’ACGIH à l’occasion des prochaines négociations tripartites qui se tiendront à ce sujet.

4. Article 7, paragraphe 2. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à une exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de diverses mesures, telles qu’une ventilation appropriée. L’expression «situation critique» est définie comme étant une situation dans laquelle on peut se trouver en présence de concentrations élevées de benzène (article 5.4 de l’annexe 13-A). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour équiper les lieux de travail, par exemple, de systèmes de ventilation, non seulement dans les cas où l’on peut se trouver en présence d’une forte concentration de benzène, mais également chaque fois que, pour des raisons pratiques, les opérations ne peuvent s’effectuer en appareil clos.

5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’article 5.4 de l’annexe 13-A de l’accord sur le benzène de 1995 présente des procédures de protection collective et individuelle des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au benzène dans des situations critiques, par l’application de mesures telles que la protection adéquate contre les risques d’inhalation et des vêtements de protection permettant d’éviter tout contact du benzène avec la peau. L’article 5.4 définit les situations critiques comme des situations où l’on peut se trouver en présence de fortes concentrations de benzène. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre à disposition des moyens de protection individuelle adéquate contre les risques d’absorption percutanée de benzène, non seulement dans les situations critiques, mais chaque fois que les travailleurs peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène.

6. La commission note également que bon nombre des mesures de protection dans lesquelles les dispositions de la convention sont appliquées sont des éléments à insérer dans le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène  (PPEOB), qui doit être exécuté conformément à l’article 5 de l’annexe 13-A de l’accord national sur le benzène de 1995. En conséquence, comme le gouvernement le confirme dans son rapport, l’application définitive de la convention dépend de la transmission pour adoption dudit programme au Secrétariat de la sûreté et de la santé au travail qui dépend du ministère du Travail, afin qu’il puisse être appliqué. La commission demande donc au gouvernement de faire savoir si le programme PPEOB a été adopté et appliqué.

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir la législation ci-après pour examen complémentaire: décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998, qui fixe les dates limites du remplacement définitif du benzène dans les usines produisant de l’anhydride d’alcool destinéà servir comme agent déshydratant dans la distillation azéotrope, et décret administratif SSST du 1er octobre 1996 qui présente la note technique sur le PCMSO.

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