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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Mongolie (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, aux termes de la disposition 18.1.11 du Code du travail, les conventions collectives doivent prévoir les facilités nécessaires aux syndicats et à leurs responsables élus afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures qui ont été réellement prises dans le cadre des conventions collectives afin de garantir aux représentants des travailleurs de telles facilités ainsi que du nombre de conventions collectives conclues et de celui des travailleurs couverts par de telles conventions.

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