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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les facilités que le nouveau Code du travail accorde aux représentants des travailleurs de même que le système de représentation des travailleurs qui a été mis en place. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), organisation affiliée à la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 31 mai 2004.

Article 1 de la convention. 1. La commission note que l’article 258 du Code du travail prévoit que tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant par l’employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l’inspecteur du travail du ressort. La commission note aussi l’indication du gouvernement à l’effet que l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 fixant les modalités de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical détermine la procédure devant l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant aux dispositions de cet arrêté, ni copie de celui-ci. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 afin qu’elle puisse en vérifier la conformité avec la convention.

2. En outre, la commission note que, dans ses commentaires, la CSC s’estime satisfaite des mécanismes mis en place et notamment des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise. Toutefois, la commission note que ces commentaires indiquent également que, dans plusieurs entreprises, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention et que certains d’entre eux ont même fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CSC et de lui transmettre des informations pratiques sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail, et notamment du nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés.

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