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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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1. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail sera instituée. Elle note également que, compte tenu que les procédures sont en voie d’être mises en place, aucune consultation n’est intervenue sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre  des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu des consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

2. La commission rappelle que la Confédération mondiale du travail et la Confédération syndicale du Congo se sont référées, dans les commentaires transmis au gouvernement en septembre et octobre 2003 non seulement aux efforts réalisés par le gouvernement pour la mise en œuvre de la convention, mais aussi à la non-application de certaines décisions adoptées par le Conseil national du travail en janvier 2002. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national du travail sur les matières couvertes par la convention.

3. Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants. Dans les observations reçues en juin 2004, la Confédération syndicale du Congo indique que le gouvernement, par arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/kf/0111/03 a de manière unilatérale relevé (de 7 à 12) le nombre de syndicats les plus représentatifs pour siéger au Conseil national du travail. La commission rappelle que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être choisis librement par leurs organisations représentatives. Le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants. Dans les cas où ces représentants sont formellement nommés par le gouvernement, il est tenu de nommer les personnes proposées par les organisations représentatives (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000). Elle invite le gouvernement à décrire, dans son prochain rapport, la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention.

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