ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 9 septembre 2002. En outre, elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-015 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application pratique. Dans sa communication, la CISL indique que le ministère du Travail autorise, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 et 14 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La CISL indique également que, selon des statistiques de l’UNICEF pour l’année 2000, le nombre total d’enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans s’élevait à 68 000, ce qui constitue une légère baisse par rapport aux années antérieures. De nombreux enfants qui ne peuvent terminer leur éducation pour diverses raisons entrent sur le marché du travail à un très jeune âge. En outre, la CISL indique que les enfants travaillent dans les secteurs de l’agriculture et de  la pêche, comme gardiens de troupeaux et dans des activités du secteur urbain non structuré. Certains enfants travaillent également comme apprentis dans de petites industries. Toutefois, très peu d’informations sont disponibles en ce qui concerne les conditions de travail de ces enfants et ils ont très peu de chances de recevoir une formation. La CISL conclut en indiquant que, malgré une diminution du travail des enfants en Mauritanie, le problème est toujours présent. La plupart des enfants travaillent dans les zones rurales ou dans des activités urbaines non structurées.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique fiable n’est disponible sur l’emploi des enfants et des adolescents et sur le nombre et la nature des infractions. Il indique toutefois qu’une campagne de sensibilisation menée par les inspecteurs du travail et certaines ONG a démontré la quasi-inexistence de l’emploi des enfants en Mauritanie. La commission note toutefois que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 327 et 328), le gouvernement a indiqué que, dans le secteur rural, le travail des enfants est souvent une initiation progressive aux activités menées par les parents dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture et dans les travaux domestiques. Ces enfants travailleurs sont surtout des aides familiales. Les enfants travaillant au sein de la famille rurale sont souvent à l’abri des abus et bénéficient de la protection et des soins des parents et des membres de la famille élargie. Le gouvernement indique toutefois que les aptitudes physiques de ces enfants sont parfois sollicitées au-delà de leurs limites, et leur état général s’en ressent. En l’absence de données objectives sur le nombre d’enfants qui travaillent et sur leurs besoins, la plupart des experts sont d’accord pour affirmer que c’est dans les zones rurales, surtout dans le secteur agricole, que l’on rencontre le plus ce phénomène. Le gouvernement a en outre indiqué que c’est dans le secteur urbain non structuré, qui fait rarement l’objet de statistiques, que des enfants sont employés. Au cours des périodes creuses, les ruraux sans occupation et sans revenu se rendent dans les villes à la recherche d’un emploi et de moyens de subsistance. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 18, 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture et le secteur non structuré. S’agissant de l’absence de données permettant d’évaluer et de suivre les progrès réalisés et d’apprécier l’effet des mesures adoptées en faveur de l’enfance, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de mettre au point un système de collecte de données qui devrait notamment comprendre les enfants qui travaillent. En outre, le comité a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants.

La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Mauritanie a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note également qu’aux termes de l’article 153 du nouveau Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis avant l’âge de 14 ans ou si, ayant dépassé cet âge, ils sont encore soumis à l’obligation scolaire. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié lors de la ratification, à savoir 14 ans pour la Mauritanie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission se montre préoccupée de la situation de nombreux enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Mauritanie. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer