National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec regret qu’aucun rapport du gouvernement relatif à la situation des travailleurs portuaires n’a été reçu depuis 1992. Cela est d’autant plus préoccupant que le gouvernement avait indiqué que l’introduction de moyens technologiques plus évolués risquait d’avoir une incidence sur le nombre de travailleurs portuaires. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles les dockers enregistrés sont assurés d’avoir la priorité pour l’obtention du travail et sont eux-mêmes dans l’obligation de se tenir à disposition. Prière également de continuer de fournir des indications sur le nombre de dockers (y compris ceux de Zanzibar) enregistrés conformément à cet article et sur les variations de leurs effectifs au cours de la période couverte par le rapport, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
3. Article 4. Le gouvernement est prié de rendre compte de manière détaillée des mesures instituées pour prévenir ou réduire autant que possible les effets préjudiciables, pour les dockers, d’une réduction de l’effectif sur les registres, ainsi que les critères et méthodes appliqués pour la mise en œuvre de ces mesures.
4. Article 5. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à coopérer à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]