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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de la récente adoption de la loi de 2004 sur les relations du travail qui résulte de la révision de la loi de 1999 sur le même sujet.

1. Sanctions disciplinaires injustifiées (art. 64 à 67 de la loi (codifiée) sur les syndicats et les relations du travail de 1992 (TULRA)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à propos des articles 64 à 67 de la TULRA, articles qui interdisent aux syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre leurs membres qui ont refusé de participer à des grèves ou à d’autres actions revendicatives licites, ou qui ont cherchéà convaincre d’autres membres de refuser de le faire. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement: la révision de la loi de 1999 sur les relations du travail a débouché sur l’adoption de la loi de 2004 sur les relations du travail. Elle a permis de modifier l’article 67 en transférant aux tribunaux du travail la responsabilité qu’avait le tribunal d’appel du travail de prononcer certains types de sentences de compensation. Pendant la période à l’examen, 17 plaintes ont été soumises aux tribunaux du travail au titre de l’article 66.

La commission rappelle également qu’elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à propos de l’article 174 de la loi de 1992 susmentionnée qui limitait considérablement les cas dans lesquels les syndicats peuvent exclure ou expulser des membres. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 33 de la loi de 2004 sur les relations du travail l’article 174 de la TULRA a été modifié pour permettre aux syndicats d’exclure ou d’expulser, complètement ou non, les personnes qui ont déployé des activités, à titre individuel, en tant que membres d’un parti politique.

Rappelant de nouveau que les syndicats devraient avoir le droit d’établir leur règlement intérieur sans ingérence de la part des pouvoirs publics et de déterminer ainsi s’il devrait ou non être possible de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de leurs membres qui refusent de se conformer aux décisions démocratiques de recourir à une grève licite, la commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de toute décision à propos des articles 64 à 67 de la TULRA qui visera à garantir pleinement les droits des syndicats d’élaborer leurs statuts et de formuler leurs programmes d’action sans l’intervention des autorités publiques.

2. Immunités par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de la loi de 1992). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de touts faits nouveaux à propos du droit des travailleurs de mener des actions revendicatives portant sur des questions qui les touchent même si, dans certains cas, leur employeur direct n’est pas partie au conflit, et de participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève de base qu’ils soutiennent soit elle-même licite. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, qu’il n’y a pas de faits nouveaux à propos des dispositions de la législation du Royaume-Uni sur les grèves de solidarité, et que l’application des principes de loyauté et de partenariat au travail s’est traduite par des relations harmonieuses et a permis d’éviter les conflits. La commission note aussi que le gouvernement estime que les restrictions aux grèves secondaires et de solidarité traduisent l’expérience et les besoins du Royaume-Uni, et que la législation du Royaume-Uni en matière de grève donne assez de latitude aux syndicats pour protéger les intérêts de leurs membres. La commission rappelle de nouveau que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidaritéà condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même licite, et mener des actions revendicatives à propos de questions qui les touchent même si, dans certains cas, leur employeur direct n’est pas partie au conflit. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, sur tous faits nouveaux à cet égard.

La commission soulève plusieurs points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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