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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui figurent dans sa communication datée du 19 juillet 2004. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ses observations de 2003.

Articles 2, 3 et 10 de la convention. Droit des enseignants de se syndiquer et droit des organisations d’enseignants d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle des enseignants employés à titre privé peuvent bénéficier du droit de se syndiquer et de prendre part à une négociation collective, conformément à la nouvelle proclamation du travail no 377/2003, et les enseignants du secteur public peuvent créer des associations professionnelles.

La commission prend toutefois note des observations de la CISL selon lesquelles l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) subit actuellement des harcèlements de la part des autorités, ses crédits sont gelés, on l’empêche de percevoir les cotisations des membres, et ses membres souffrent de mesures de harcèlement, d’intimidation et d’emprisonnement. De plus, le secrétaire général par intérim, Abate Angori, a été convoquéà plusieurs reprises par le Bureau d’investigation criminelle pour interrogatoire. En outre, la CISL indique que, le 5 octobre 2003, la police a empêché l’ETA de tenir une réunion publique destinée à célébrer la journée mondiale des enseignants à Addis-Abeba. Selon la CISL, des policiers armés ont encerclé les locaux de l’association et l’ont empêchée de tenir la réunion en bloquant les voies d’accès à la place où la réunion devait avoir lieu et en dispersant tous ceux qui voulaient s’y rendre. La commission note en outre que, selon la CISL, la police a déclaré que l’ETA n’avait pas respecté le délai de 72 heures requis entre l’annonce d’une réunion et sa tenue, alors que l’ETA déclare, pour sa part, qu’elle a reçu un courrier l’accusant d’avoir enfreint la loi et de ne pas avoir fourni de preuve de son statut juridique.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que toutes les organisations légalement constituées, y compris l’ETA, sont libres d’organiser des réunions à condition qu’elles respectent la loi en donnant un préavis. Selon le gouvernement, ceci est nécessaire pour garantir le maintien de la légalité et de l’ordre public lors des réunions. Le gouvernement indique en outre que l’ETA aurait dû donner un préavis et, au cas où elle n’aurait pas été satisfaite de la décision des autorités compétentes à cet égard, elle aurait pu introduire un recours auprès des tribunaux. La commission rappelle à cet égard que le droit d’organiser des réunions publiques forme un aspect important des droits syndicaux. Toutefois, les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous. L’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, en particulier dans les quartiers les plus animés d’une ville, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où les désordres ne seraient pas à craindre. Si des limitations raisonnables sont admissibles, elles ne devraient pas avoir pour effet d’entraîner des atteintes aux libertés civiles fondamentales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 37). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que toutes limitations à l’organisation de réunions publiques par les syndicats soient raisonnables et qu’elles ne constituent pas des atteintes aux libertés civiles fondamentales.

La commission prend note par ailleurs de la remarque du gouvernement selon laquelle les commentaires de la CISL relatifs au harcèlement des dirigeants et membres de l’ETA sont vagues et imprécis et qu’il n’existe aucun procès-verbal de police montrant que M. Abate Angori a été convoqué pour un interrogatoire par le Bureau des enquêtes criminelles. La commission note la contradiction entre les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement ainsi que le fait que la CISL fait référence à d’autres questions d’ingérence dans les activités syndicales, y compris des gels des fonds syndicaux et des entraves à la collecte des cotisations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission demande donc au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les questions soulevées par la CISL et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les organisations de travailleurs peuvent organiser leurs activités et formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques.

La commission examinera les autres éléments du rapport du gouvernement ayant trait à l’application de la convention lors du cycle régulier des rapports en 2005.

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